Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00509 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6TC
O R D O N N A N C E N° 2023 - 516
du 20 Septembre 2023
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [G] [O]
né le 05 Septembre 2000 à [Localité 4] (LIBYE)
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Zoé LAFONT, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de [R] [P], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFECTURE DES [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [H] [B] , dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Nelly CARLIER conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 30 Août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice rejetant la demande du préfet des [Localité 2] en prolongation de la rétention de Monsieur [G] [O] et ordonnant sa remise en liberté.
Vu l'ordonnance du 01 Septembre 2023 de la cour d'appel d'Aix en Provence infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonnant le maintien de Monsieur [G] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la requête de Monsieur [G] [O] en date du 15 Septembre 2023 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 16 Septembre 2023 à 17 heures 25 notifiée le même jour à 18 heures 30 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [G] [O].
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Septembre 2023 par Monsieur [G] [O] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16 heures 17.
Vu les télécopies adressées le 18 Septembre 2023 à la PREFECTURE DES [Localité 2], à Monsieur [G] [O], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Septembre 2023 à 11 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h34
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [R] [P], interprète, Monsieur [G] [O] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je me nomme [G] [O], je suis né le 05 Septembre 2000 à [Localité 4] (LIBYE), je suis de nationalité Libyenne ; je suis malade j'ai très très mal ça fait une semaine que je n'ai pas mangé ; j'ai été libéré il y a une semaine justement pour aller me faire soigner . Ils m'ont interpellé à nouveau '
L'avocat, Me [W] [L] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention de l'étranger. Le JLD de nice l' a remis en liberté mais il y a eu un appel du parquet . Il a été interpellé le 12 setembre à [Localité 3] ; il est hébergé chez un ami ; il a des problèmes à l'estomac ; depuis qu'il est placé en rétention il n'a pas vu de médecin ; il n' a pas comparu à l'audience il y a quelques jours devant le JLD ;
11h 39 : L'audience est suspendue à la demande de Monsieur [G] [O] qui se sent mal et doit aller aux toilettes
Reprise de l'audience 11h41
Me [W] [L] : défaut de la copie actualisée du registre ; je ne maintiens pas le 3e moyen relatif à l'absence de contrôle de la régularité de la procédure tenant aux conditions de son interpellation et à la garde à vue.
Monsieur le représentant, de PREFECTURE DES [Localité 2], demande la confirmation de l'ordonnance déférée.
Assisté de [R] [P], interprète, Monsieur [G] [O] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je ne veux pas rester en France car je n'ai pas de soins ; j'irai en Espagne pour me faire soigner . Si je rete mon éat de santé va s'aggraver '
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Attendu que l'article L743-23 du CESEDA dispoque que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'
Attendu que les articles suivants du CESEDA disposent que :
1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger.
2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Septembre 2023, à 16 heures 17, Monsieur [G] [O] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 16 Septembre 2023 notifiée à , soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le moyen de nullité tiré du défaut d'information du procureur et du juge des libertés de Nice
Il ressort des pièces de la procédure que le Procureur de la République de [Localité 5] a bien été avisé du transfert de Monsieur [G] [O] au CRA de [Localité 6] le 14 septembre 2023.
S'il n'est pas justifié de l'information de l'arrivée au CRA de Sète donnée au Procureur de la République et au Juge des libertés et de la détention de Nice, il convient de relever que cette information n'était pas nécessaire puisqu'il n'y a eu aucun transfert du CRA de Nice au CRA de Sète, l'intéressé placé en CRA de Nice ayant été mis en liberté par ordonnance du juge des libertés du la mesure de rétention du 30 août 2023 avant d'être interpellé à nouveau à la suite de l'arrêt infirmatif de la la Cour d'Appel d'Aix en Provence du 1er septembre 2023 et placé au CRA de Sète.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité.
Sur le moyen tiré de l'absence de transmission du registre de rétention du CRA de Nice
Il figure au dossier la copie réactualisée du registre du CRA de Sète où il est retenu actuellement, ce qui suffit à permettre au juge des libertés et de la détention de Montpellier d'exercer son contrôle sur la mesure de rétention, l'appelant ne faisant état d'aucun grief particulier résultant de l'absence au dossier de la copie du registre du CRA de Nice, laquelle ne constitue pas une pièce utile à la requête querellée concernant la rétention au CRA de Sète.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté ce moyen.
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure (article L 551-1 du CESEDA et L 511-1 II 3è) en ce qu'il ne justifie pas de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et en ce qu'il ne justifie pas de son lieu de résidence effective certaine et stable ;
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Septembre 2023 à 12h04 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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