Cour de cassation, 14 février 1995. 92-20.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.840
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant ... à Roche-la-Molière (Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (1e chambre), au profit de Mme Camille X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Grégoire, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Lemontey, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour juger que Mme X... était légitime propriétaire d'une bague dont M. Z... revendiquait la propriété, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier ne démontre pas le vice de la possession de la détentrice sur la bague litigieuse, les actions exercées par M. Z... pour obtenir la restitution de l'objet ne pouvant établir le caractère équivoque et non paisible de la possession et les témoignages produits par l'intéressé selon lesquels la bague avait été remise à M. Y..., fils de Mme X..., en garantie de la représentation d'un tableau, devant être écartés, la cour d'appel de Riom ayant définitivement jugé qu'aucun contrat de nantissement n'avait lié M. Y... à M. Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... invoquant le caractère clandestin de la possession, au motif que Mme X..., après avoir nié la remise de la bague, n'avait reconnu être en possession de ce bijou que lors de la procédure d'instruction diligentée sur plainte réciproque de MM. Y... et Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne Mme X..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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