Cour de cassation, 12 novembre 1997. 95-15.984
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.984
Date de décision :
12 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cérafrance céramiques et grès de Normandie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :
1°/ de la société SCAC Transport international, société anonyme, dont le siège est 30,Quai de Dion X..., 92806 Puteaux,
2°/ de la société Transport Wim Bosman, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Cérafrance céramiques et grès de Normandie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transport Wim Bosman, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SCAC Transport international, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches et sur les deux branches du second moyen, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 1995), que la société Cérafrance céramiques et grès de Normandie (société Cerafrance) a chargé la société SCAC Transport international (société SCAC) du transport d'une machine de France aux Pays-Bas;
que la machine ayant subi des avaries, la société Cérafrance, qui, le 6 février 1992, a obtenu du juge des référés la désignation d'un expert, a assigné la société SCAC, au fond, le 17 mars 1993 et demandé la réparation de ses dommages;
que la société SCAC, qui a appelé en garantie la société Transports Wim Bosman qui avait effectué le déplacement, a invoqué l'exception de prescription annale de l'article 108 du Code de commerce ;
Attendu que la société Cérafrance fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le pourvoi, de première part, que l'arrêt ne pouvait exclure l'application de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, et faire application à Cérafrance de l'article 108 du Code de commerce après avoir constaté que "le transport litigieux est régi par la CMR" et que le seul contrat signé entre Cérafrance et la société SCAC concerne indivisément un transport de Ferrières-en-Bray (France) à EJ Gent WL (Pays-Bas);
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 108 du Code de commerce et 1 et 32 de la CMR;
alors, de deuxième part, que l'arrêt dénature la lettre de commande de Cérafrance du 28 novembre 1991, portant "commande pour expédition en Hollande" et qui impliquait nécessairement que Cérafrance contractant et débiteur du prix du transport, soit soumis à la CMR;
que la cour d'appel a dénaturé la commande susvisée en violation des articles 4 et 1134 du Code civil;
alors, de troisième part, que quel que soit le texte applicable, article 108 du Code de commerce ou 32 de la CMR, la prescription d'un an ne pouvait être acquise le 6 février 1993, l'assignation en référé ayant conduit à une désignation d'expert le 6 février 1992, ayant interrompu le délai de prescription jusqu'à ce que le litige trouve sa solution;
que la cour d'appel a violé les articles 108 du Code de commerce, 153 du nouveau Code de procédure civile, 1 , 32 de la CMR et 1244 du Code civil;
alors, de quatrième part, que les propres motifs de l'arrêt fondés sur les conclusions de l'expert, établissaient la faute lourde de la société SCAC;
que dans la mesure ou soit personnellement, soit après s'être substitué en cours de route un nouveau transporteur, sans en informer l'expéditeur, elle n'a veillé ni à la qualité du véhicule substitué dont les soubresauts violents ont détérioré le four électronique transporté , ni à l'arrimage de ce même four entre Beauvais et la Hollande, sa faute lourde, exclusive d'une prescription annale étant établie, que ce soit au regard de l'article 108 du Code de commerce ou des articles 17 et 32 de la CMR;
que la décision manque donc de base légale au regard de ces textes;
et alors, enfin, que l'arrêt dénature l'offre, la commande et "l'ordre de transport" qui n'ont jamais mentionné un transport de Ferrières-en-Bray à l'agence de Beauvais, mais toujours fait état sans distinction d'un "enlèvement à Ferrières-en-Bray" et d'un transport jusqu'à "EJ Gent NL";
que la cour d'appel a dénaturé ces écrits et violé les articles 4 et 1134 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que par des motifs non critiqués l'arrêt a retenu que la société SCAC, seule assignée, n'était tenue à l'égard de la société Cérafrance que par un contrat de commission;
que c'est donc à bon droit qu'en l'état du litige tel qu'il lui a été soumis la cour d'appel a dit que la CMR n'était pas applicable en la cause ;
Attendu, en second lieu, que saisi par la société Cérafrance d'une demande en désignation d'expert, le juge des référés a donné sa solution au litige qui lui était soumis par son ordonnance du 6 février 1992 ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'à la suite de cette ordonnance la société Cérafrance n'avait assigné au fond la société SCAC que le 17 mars 1993, en a exactement déduit qu'en vertu de l'article 108 du Code de commerce l'action de la société Cérafrance était prescrite ;
Attendu, enfin, que le moyen tiré de la dénaturation prétendue de la lettre de commande et de l'offre de transport ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel s'est fondée sur d'autres éléments de la cause ;
D'où il suit que mal fondé en ses première et troisième branches, le moyen est inopérant pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cérafrance céramiques et grès de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Transport Wim Bosman la somme de 14 000 francs et la somme de 12 000 francs à la société SCAC ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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