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Tribunal Administratif de Lyon, 28 février 2024. 2303808

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2303808

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. A B saisit le tribunal de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de changement de résidence. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. En admettant même que le recours qu'il a adressé au tribunal puisse être regardé comme une requête tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le directeur des ressources humaines de la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande tendant au versement de l'indemnité de changement de résidence et non comme un simple recours gracieux destiné à l'autorité administrative elle-même, M. B se borne à relever qu'il remplit presque la condition d'ancienneté qui lui a été opposée. Ce faisant, M. B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens ou arguments circonstanciés susceptibles de venir utilement au soutien d'une contestation de la légalité de la décision du 9 mars 2023. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions citées au point précédent. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 28 février 2024. Le président de la 8ème chambre, Antoine Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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