Cour de cassation, 29 avril 1998. 96-17.563
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-17.563
Date de décision :
29 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de Mme Monique Y..., épouse Z..., défenderesse à la cassation ;
Mme Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience du 18 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y...-Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident et sur le moyen unique du pourvoi principal, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 septembre 1995), qu'un jugement, devenu irrévocable, a prononcé la conversion de la séparation de corps en divorce des époux X...-Y... sur leur demande conjointe et homologué leur convention définitive qui prévoyait le versement à la femme d'une prestation compensatoire révisable "conformément à l'article 279 du Code civil, ...en cas de changement important des ressources ou besoins respectifs";
que M. X... a demandé la suppression de la prestation compensatoire en invoquant l'amélioration sensible de la situation de son ex-épouse consécutive à son remariage ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir supprimé la prestation compensatoire à compter de la demande, alors, selon le moyen du pourvoi incident, qu'il résulte des articles 273 et 279 du Code civil que les parties peuvent seulement convenir que la prestation compensatoire fixée dans la convention de divorce homologuée pourra être révisée par le juge en cas de changement imprévu dans leurs ressources et besoins;
qu'ainsi, en considérant, par application de la convention, que la révision de la prestation n'était pas subordonnée au caractère imprévu du changement, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
que, selon le moyen du pourvoi principal, d'une part, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la convention définitive homologuée des époux prévoyait la révision de la prestation compensatoire en cas de changement important dans leurs situations financières respectives;
qu'en statuant de la sorte, sans rechercher si les parties n'avaient pas ainsi entendu prévoir que la révision de la prestation prendrait effet à compter de l'événement qui la justifierait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 279, 1134 et 1350 du Code civil;
d'autre part, qu'en tout état de cause, lorsque la convention définitive de divorce prévoit la possibilité de solliciter du juge la révision de la prestation compensatoire, aucun texte ne s'oppose à ce que sa suppression soit ordonnée en justice à compter de l'événement qui la justifie;
qu'en n'expliquant pas en quoi la suppression de la prestation compensatoire ne pouvait intervenir qu'à compter de la demande et non du remariage de la femme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 279 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel était tenue d'appliquer la convention définitive irrévocable, revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
Et attendu que les clauses de cette convention et la référence à l'article 279 du Code civil créant une ambiguité, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, interprétant la volonté commune des parties et appréciant, au regard des ressources de l'ex-mari, la réalité de l'importance du changement des ressources de la femme du fait de son remariage, a estimé que la suppression de la prestation compensatoire était justifiée et qu'elle prendrait effet au jour de la demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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