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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-40.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-40.010

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été embauché, le 9 octobre 1989, par M. Y..., aux droits duquel a succédé la société SPTP, en qualité de manoeuvre ; que M. X... est devenu salarié de la société Val de l'Arc, à laquelle la société SPTP avait cédé son activité ; que, contestant le bien-fondé de la rupture de son précédent contrat de travail et estimant ne pas avoir été rempli de tous ses droits par la société SPTP, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de ladite société au paiement de diverses indemnités, ainsi que de primes et d'heures supplémentaires ; Sur les deux premiers moyens, tels qu'ils figurent en annexe : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; Mais attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 132-1 du Code du travail, ensemble l'article 12, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de paiement de primes de panier, l'arrêt énonce que le salarié affirme que ces primes n'ont pas été payées au taux prévu par la convention collective, qu'il produit en partie mais non en ce qui concerne les différents taux applicables et qu'en conséquence, sa demande de ce chef n'apparaît pas justifiée ; Attendu, cependant, que si une partie invoque une convention collective précise, il incombe au juge de se la procurer par tous moyens, au besoin en invitant les parties à lui en fournir un exemplaire ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de primes de panier, l'arrêt rendu le 26 octobre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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