Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01446 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 JANVIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2021j83
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4] ([Localité 4])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Jacques-Henri AUCHE avocat au barreau de Montpellier
INTIME :
Maître [F] [C] agissant ès qualités de liquidateur de la société MAYSSA
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
signification du 17 mai 2022 à personne habilitée
Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle DEMONT, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseiller
M. Thibault GRAFFIN , conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au Ministère public.
ARRET :
- par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
M. [V] [Y], pour l'exercice de son activité de commerce de fruits et légumes, s'est approvisionné auprès de la SAS Mayssa, laquelle a émis des factures du 19 mars 2014 au 27 mars 2019 pour un montant total de 5 223,89 euros. Son liquidateur, Me [C], en a réclamé le paiement.
M. [Y] ayant contesté devoir payer cette somme, l'action étant selon lui prescrite et les bons de livraisons non conformes, par exploit du 29 mars 2021, Me [C] ès qualités l' a assigné en paiement.
Le tribunal de Perpignan, par jugement du 25 janvier 2022, a'condamné M. [Y] à payer à Me [C], ès qualités de liquidateur de la société MAYSSA, la somme de 3 969,69 euros, et celle de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférant et notamment ceux de greffe liquidés selon tarif en vigueur.
Le tribunal retient :
- que la société Mayssa a été en relation commerciale antérieurement au litige, avec M. [Y] selon le même mode opératoire en matière de facturation, comme le démontre l'extrait de compte produit ;
- que M. [Y] n'a jamais contesté avoir commandé et reçu les marchandises, malgré les relances qu'il a reçues pour le paiement de ces factures ;,
- que pour l'application de la prescription quinquennale, il convient de retenir les factures impayées à compter des cinq années précédant la date de l'assignation en paiement du 30 mars 2021, soit à compter du 30 mars 2016 ;
- qu'en conséquence, il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les factures Fam14503459, Fam14504495, Fam14505580 et Fam14500677, d' un montant total de 1254,20 euros ;
- et qu'il reste dû à la société Mayssa, au titre du solde non prescrit, un montant de 3 969,69 euros que M. [Y] sera condamné à payer.
Le 15 mars 2022 M. [Y] a relevé appel de ce jugement, en intimant Me [C] ès qualités.
Par conclusions du 18 mai 2022, il demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et fondé ;
vu l'article L.110-4 du code de commerce,
- de juger l'action prescrite,
subsidiairement, au visa de l'article 1353 alinéa 1 du code civil,
- de juger que la demanderesse ne prouve pas l'obligation et de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
-reconventionnellement, au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'enjoindre à Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de fixer au passif de la société Mayssa en cours de liquidation la créance qui sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui sera fixée à la somme de 2 400 euros,
-et de la condamner aux dépens.
Me [F] [C], ès qualités de liquidateur de la société Mayssa, assignée par M. [Y] à personne présente à domicile le 17 mai 2022, avec notification de ses conclusions d'appel, n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 4 octobre 2023.
MOTIFS
Attendu que si l'appelant demande au dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement et de voir juger l'action en paiement dirigée contre lui prescrite, le corpus de ses écritures mentionne « sur la prescription : la décision sera sur ce point confirmée », de sorte que la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation sur ce point ;
Attendu M. [Y] reproche ensuite au tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait « jamais contesté avoir commandé ni reçu les marchandises, malgré les relances de paiement de factures », alors qu'il conteste avoir commandé, et qu'il proteste que les bons de livraison n'ont pas de valeur juridique ; qu'aucun des bons de livraison produits ne contient d'informations quant à la livraison et quant à la date de celle-ci, et qu'aucun n'est signé par M. [Y] ou ne porte son cachet ; qu'un bon de livraison n'est pas un bon de commande ; qu'il n'y a jamais eu de relance faite par le créancier lui-même seulement les mises en demeure de liquidateur ; que l'extrait de compte produit est insuffisant à la preuve ; et que la demanderesse ne prouve pas l'existence des contrats correspondant aux factures dont elle lui réclame le paiement ;
Attendu qu'en l'état de la défaillance de liquidateur à la procédure d'appel, la cour ne dispose que des pièces produites par l'appelant lui-même, celles qui lui avaient été communiquées en première instance par le liquidateur : soit un extrait de compte de la société Mayssa, des factures impayées et bons de livraison ainsi que trois mises en demeure des 23 septembre 2019, 6 janvier et 4 mars 2020 envoyées par Me [C] ;
Attendu que l'extrait de compte récapitulant la créance invoquée se réfère à des numéros de factures, mais que celles-ci, et les bons de livraison produits, ne comportent aucun cachet de M. [Y] ni sa signature comme soutenu ;
Attendu que s'agissant de pièces toutes dressées unilatéralement, le liquidateur manque à la preuve de l'obligation, d'où il suit la réformation du jugement qui a condamné M.[Y] à paiement ;
PAR CES MOTIFS':
La statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée,
L'infirmant pour le surplus et statuant à nouveau
Déboute Me [F] [C], agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Mayssia, de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Me [F] [C], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Mayssia, aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le Président
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