Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01588 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQ27
Minute n° 23/00205
[B]
C/
[A], S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS, Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01782
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
Madame [J] [B] tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice et représentante légale de sa fille [I] [D], née le [Date naissance 3].2007 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS Société étrangère dont le siège social est à [Localité 9] (Portugal), prise en son principal établissement en France immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n°413 175 191, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE Représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 11]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 04 Avril 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 28 Septembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Jocelyne WILD, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier des 29 octobre 2019, 6 novembre 2019 et 29 octobre 2019, Mme [J] [B] ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [I] [D] a fait assigner M. [Y] [A], la société étrangère Fidelidae Companhia de Seguros SA ainsi que la Caisse Primaire d'assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après la CPAM de Meurthe-et-Moselle) devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de voir:
- condamner in solidum de M. [A] et la société Fidelidae Companhia de Seguros SA à lui payer ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [I] [D] la somme de 5.600,94 euros au titre du préjudice soumis à recours
- déclarer le jugement commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle
- condamner in solidum M. [A] et la société Fidelidae Companhia de Seguros SA à lui payer ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [I] [D] la somme de 7.063,55 euros au titre des préjudices directs (500 + 630 + 433,55 + 5.000 + 500)
- les condamner in solidum à payer à Mme [B] la somme de 498,16 euros au titre du préjudice de la victime indirecte
- les condamner in solidum à payer à Mme [B] ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [I] [D] la somme de 2.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les condamner in solidum aux frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé 9.17/00015CIV et notamment les frais d'expertise de 700 euros
- ordonner l'exécution provisoire.
Par conclusions en réponse, M. [A] et la société Fidelidae Companhia de Seguros SA ont demandé au tribunal de:
- dire et juger qu'il n'est pas suffisamment établi que la chute de l'enfant [D] a été causée par l'enfant [A]
En conséquence,
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes formées à leur encontre
- condamner Mme [B] à verser à la société Fidelidae Companhia de Seguros SA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement,
- rejeter la demande de Mme [B] tendant à ce qu'elles soient condamnées à lui verser la somme de 5.600,94 euros au titre des frais médicaux pris en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle
- dire et juger que Mme [B] ne rapporte pas la preuve du quantum de ses demandes et ne justifie pas, pièces à l'appui, des sommes sollicitées et l'en débouter
- dire et juger que les demandes de Mme [B] sont disproportionnées
En conséquence,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [B] au titre des préjudices subis par l'enfant [D], au regard des circonstances de l'espèce et des justificatifs fournis
En tout état de cause,
- débouter Mme [B] de sa demande au titre des préjudices prétendument subis en sa qualité de victime indirecte
- rejeter toute demande de Mme [B] dirigée contre la société Fidelidae Companhia de Seguros SA excédant le plafond de garantie de 10.000 euros
- rejeter toute demande plus ample ou contraire
- écarter l'exécution provisoire.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle n'a pas constitué avocat. L'assignation lui a été remise à personne.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mai 2021 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
- rejeté toutes les demandes de Mme [B] agissant pour le compte de sa fille mineure [I] [D]
- condamné Mme [B] agissant pour le compte de sa fille mineure [I] [D] aux dépens, sans indemnité pour frais irrépétibles
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle.
Par déclaration déposée le 22 juin 2021 au greffe de la cour d'appel de Metz, Mme [B] tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice et représentante légale de sa fille [I] [D] née le [Date naissance 2] 2007, a interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation en ce qu'il a rejeté l'intégralité de ses demandes et en ce qui l'a condamnée ès qualités aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives du 25 mars 2022, Mme [B] agissant tant en son nom personnel que ès qualités d'administratrice et représentante légale de sa fille [I] [D] demande à la cour de:
vu l'article 455 du code de procédure civile,
- annuler le jugement entrepris,
- statuer par l'effet dévolutif de l'appel et subsidiairement par voie d'infirmation du jugement
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les demandes de Mme [B] agissant pour le compte de sa fille et en ce qu'il l'a condamnée ès qualités aux dépens et statuant à nouveau :
- En tout état de cause, condamner in solidum M. [A] et la société Fidelidae Companhia de Seguros SA à lui payer ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [I] [D] la somme de 5.600,94 euros au titre du préjudice soumis à recours
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de Moselle
- condamner in solidum M. [A] et la société Fidelidae Companhia de Seguros SA à lui payer ès qualités la somme de 7.063,55 euros au titre des préjudices directs (500 + 630 + 433,55 + 5.000 + 500)
- condamner in solidum M. [A] et la société Fidelidae Companhia de Seguros SA à lui payer la somme de 498,16 euros au titre du préjudice de la victime indirecte
- les condamner in solidum à lui payer ès qualités d'administratrice de sa fille mineure [I] [D] la somme de 2.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2.000 euros pour la procédure d'appel
- les condamner in solidum aux dépens d'instance et d'appel, comprenant les dépens de la procédure de référé 9.17/00015 CIV et notamment les frais d'expertise de 700 euros
- rejeter l'appel incident et les demandes subsidiaires de M. [A] et de la société Fidelidae Companhia de Seguros SA , les dire mal fondées.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives du 8 juin 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société Fidelidae Companhia de Seguros SA et M. [A] demandent à la cour de:
- confirmer le jugement
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes formées à leur encontre
y ajoutant,
- condamner Mme [B] à régler à la société Fidelidae Companhia de Seguros SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
subsidiairement, statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
- dire et juger qu'il n'est pas suffisamment établi que la chute de l'enfant [D] ait été causée par l'enfant [A]
En conséquence,
- débouter Mme [B] de toutes ses demandes à l'encontre de M. [A] et partant à l'encontre de la société Fidelidae Companhia de Seguros SA
- condamner Mme [B] aux entiers dépens
- condamner Mme [B] à verser à la société Fidelidae Companhia de Seguros SA la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Très subsidiairement,
- rejeter la demande de Mme [B] tendant à ce qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 5.600,94 euros au titre des frais médicaux pris en charge par la CPAM de Meurthe-et-Moselle
- dire et juger que Mme [B] ne rapporte pas la preuve du quantum de ses demandes et ne justifie pas, pièces à l'appui, des sommes sollicitées, l'en débouter
- dire et juger que les demandes de Mme [B] sont disproportionnées
En conséquence,
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Mme [B] au titre des préjudices subis par l'enfant [D] au regard des circonstances de l'espèce et des justificatifs fournis
- en tout état de cause débouter Mme [B] de sa demande au titre des préjudices prétendument subis en sa qualité de victime indirecte
- rejeter toute demande de Mme [B] dirigée contre la société Fidelidae Companhia de Seguros SA excédant le plafond de garantie de 10.000 euros
- rejeter toute demande plus ample ou contraire.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier du 24 septembre 2021, Mme [B] tant en son nom personnel que ès qualités d'administratrice légale de sa fille [I] [D] lui a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel. L'acte lui a été remis à personne.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient au préalable d'indiquer que l'arrêt sera déclaré commun à la CPAM de Meurthe-et-Moselle étant observé que le jugement de première instance indique par erreur la CPAM de Moselle.
Sur la demande d'annulation du jugement
L'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date».
Ces dispositions doivent être observées à peine de nullité selon l'article 458 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 11 mai 2021 comporte dans son exposé du litige uniquement la mention suivante : « conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est fait renvoi aux dernières conclusions des parties en l'état de la clôture de l'instruction ».
La date des conclusions des parties n'est donc pas mentionnée alors qu'il convient d'observer que des « conclusions récapitulatives» sont versées au dossier au nom de M. [A] et la société Fidelidae Companhia de Seguros SA et non, comme indiqué dans leurs conclusions d'appel, des «conclusions n°1» .
L'article 455 n'ayant pas été respecté, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens invoqués à l'appui de cette prétention, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris.
L'article 561 du code de procédure civile dispose que «l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit ».
Ainsi, par application de l'effet dévolutif de l'appel, il sera statué sur les prétentions des parties.
Sur la responsabilité
L'article 1384 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au litige dispose que l'«on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre». Cet article ajoute ensuite que «le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux».
Il s'agit d'un régime de responsabilité de plein droit.
En l'espèce, dans la déclaration d'accident scolaire versée aux débats datée du 9 novembre 2015, jour de l'accident, Mme [Z] [T], professeur des écoles dirigeant une séance d'EPS d'une classe de CE2 de l'école [12] à [Localité 6], a rédigé le compte-rendu suivant concernant l'accident survenu sous le préau dont a été victime [I] [D], née le [Date naissance 2] 2007 :
«Lors d'un jeu en EPS [I] courait, poursuivie par [E] qui voulait l'attraper, il l'a touchée à la jambe, elle a perdu l'équilibre et elle est tombée la tête en premier contre le mur.» L'élève a ensuite été transportée aux urgences.
Une autre élève, [O] [P], témoin des faits, indique dans cette déclaration que «la maîtresse et les témoins regardaient tous le jeu, la victime courait puis elle a trébuché et elle est tombée.» A la question «où était l'enseignant responsable de la surveillance'» elle a répondu : «elle était tout près de la chute».
Si cet élève indique que [I] [D] a «trébuché», cela n'est pas contradictoire avec la version donnée par le professeur des écoles, mais traduit au contraire le fait qu'elle a été déséquilibrée après avoir été touchée à la jambe par [E] [A]. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la version de l'enseignante d'autant plus qu'elle suivait le jeu et se trouvait «tout près de la chute» selon le témoignage de l'élève.
De même, le descriptif de l'origine de la chute donné par le médecin urgentiste dans le certificat médical du 9 novembre 2015 : «chute de sa hauteur par maladresse» est indifférent dans la mesure où le médecin n'était pas présent sur les lieux et qu'il ne fait que résumer succinctement des faits qui lui ont été rapportés. Il ne peut être retenu pour déterminer l'auteur responsable du dommage.
Il faut dès lors considérer que c'est bien parce que [E] [A] a touché [I] [D] à la jambe lors de sa course que cette dernière est tombée.
Il est donc l'auteur de l'accident et M. [A] son père, en est responsable par application des dispositions de l'article 1384 du code civil.
Sur l'indemnisation des préjudices
Par application de l'ancien article 1384 susvisé, l'auteur d'un dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice qui correspond à des pertes subies par la victime ou à des gains manqués par celle-ci.
* Sur l'indemnisation des préjudices subis par [I] [D]
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire réalisé par le docteur [V] [G], désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Sarreguemines, statuant en référé, du 4 avril 2017, que l'accident survenu le 9 novembre 2015 a provoqué sur [I] [D] une fracture des os propres du nez avec un discret déplacement et une fracture déplacée du quart distal des 2 os de l'avant bras droit.
L'expert indique que [I] [D] a été hospitalisée du 9 au 11 novembre 2015 dans le service de chirurgie infantile du CHU de [Localité 11] et que le chirurgien a effectué une réduction par man'uvre externe de la fracture du poignet droit, avec une immobilisation par plâtre palmo-brachial pendant 6 semaines.
L'expert a fixé la date de consolidation au 22 février 2016.
Il convient d'évaluer ainsi chaque poste de préjudice.
1) Sur les préjudice patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les frais médicaux
Selon le relevé produit par Mme [B], la CPAM de Meurthe-et-Moselle a versé à Mme [B] ès qualités d'administratrice légale de sa fille [I] [D] des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et de transport pour un montant total de 5.314,34 euros.
Mme [B] justifie par la production d'une facture d'hospitalisation de [I] [D] avoir réglé la somme de 205 euros et que cette somme est restée à sa charge selon les mentions de la facture (le total du coût étant de 1.025 euros). Ce montant sera donc retenu.
De même, elle produit un avis et une lettre de relance du trésor public attestant qu'elle a dû prendre en charge la somme de 59,80 euros au titre des frais qui lui ont été facturés par le CHU de [Localité 11] à titre d'accompagnant de sa fille. Il convient de retenir cette somme.
Les intimés ne contestent pas la demande en paiement de la somme de 21,80 euros au titre des frais médicaux non remboursés par la mutuelle.
En conséquence, il sera alloué à Mme [B] ès qualités la somme de 286,60 euros (déduction faite des débours de la CPAM).
Sur la perte de gains professionnels actuels
Si l'expert indique dans son rapport que [I] [D] n'a repris les cours qu'au mois de février 2016, il n'indique cependant dans ses conclusions qu'un arrêt d'activité scolaire du 9 novembre 2015 au 21 décembre 2015.
Il ne retient pas une impossibilité de suivre une scolarité normale mais mentionne seulement une aide scolaire à domicile et précise ensuite à la mention «incidence scolaire:néant».
Toutefois Mme [B] ne produit aucune pièce justifiant des frais engagés au titre des cours à domicile qu'elle invoque à l'appui de sa demande en indemnisation.
Elle sera donc déboutée de cette prétention.
Sur les frais divers
Il est sollicité à ce titre une indemnisation des frais de consignation pour l'expertise ordonnée en référé ainsi que l'indemnisation des frais d'assignation.
Par application des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, ces frais relèvent des dépens et seront donc examinés à ce titre ci-après.
L'indemnisation des frais d'avocat engagés pour la présente procédure et pour la procédure de référé relèvent de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande en indemnisation pour les dépenses liées à la réduction d'autonomie formée par l'appelante, l'expert indique dans son rapport que durant la période d'immobilisation par plâtre du poignet pendant six semaines, [I] [D] a été aidée par sa mère pour l'habillage, le déshabillage et la toilette. Il a qualifié ce temps d'assistance à tierce personne et a fixé 1h par jour.
Cette appréciation doit être retenue.
La somme de 15 euros l'heure sollicitée par l'appelante est une juste appréciation du préjudice subi. Il lui sera donc accordé à ce titre la somme de 630 euros (6 semaines x 7 jours x 1 heure x 15 euros).
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation
Sur le déficit fonctionnel temporaires
Les intimés ne contestent pas la somme de 433,55 euros sollicitée par Mme [B].
Elle sera donc accordée.
Sur les souffrances endurées
L'expert a évalué les souffrances endurées à 2/7, ce poste de préjudice indemnisant tant les souffrances physiques que morales.
Il convient de rappeler que [I] [D] âgée de 8 ans au moment de l'accident, est tombée la tête contre le mur du préau, qu'elle a subi une fracture déplacée du quart distal des 2 os de l'avant bras droit et a été immobilisée pendant 6 semaines par un plâtre. Elle a également eu une fracture des os propres du nez qui a causé à plusieurs reprises des saignements.
Au regard de ces éléments il convient d'évaluer le préjudice relatif aux souffrances endurées à la somme de 4.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert a retenu un préjudice esthétique de 1/7. Il précise que la fracture des os propres du nez a entraîné un discret déplacement.
Si le courrier du professeur [N], praticien ayant examiné [I] [D] le 25 novembre 2015 relève que ce déplacement n'est pas visible à l''il nu, il note cependant que la victime a subi un traumatisme facial avec un 'dème qu'il qualifie de modéré 16 jours après l'accident.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 500 euros.
3) Sur le total de l'indemnisation allouée à Mme [B] ès qualités d'administratrice légale de [I] [D]
Il résulte des motifs ci-dessus que M. [A] et la société Fidelidae Companhia de Seguros SA en sa qualité d'assureur de ce dernier seront condamnés in solidum à payer à Mme [B] ès qualités d'administratrice légale de sa fille [I] [D] la somme totale de 5.850,15 euros (soit 286,60 + 630 + 433,55 + 4.000 + 500) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil.
* Sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [B] en son nom personnel
Si Mme [B] sollicite l'indemnisation des frais d'hôtel qu'elle a engagés à titre personnel il convient d'observer que la facture qu'elle produit à l'appui de sa demande en paiement de la somme de 55,80 euros n'est pas établie à son nom mais à celui de [L] [X]. Dès lors cette demande sera rejetée.
En revanche elle justifie avoir réglé 2 allers-retours en train pour se rendre de son domicile à [Localité 11] et avoir réglé à ce titre 42 euros (10,50 euros x 4) ainsi qu'un aller-retour à [Localité 10] soit 14,60 euros (7,30 x2) et 21 euros de taxi le jour de l'accident, ce qui représente un total de 77,60 euros.
Ces frais de transports n'ont pas été pris en charge par la CPAM contrairement à ceux de [I] [D].
Il convient donc d'évaluer le préjudice subi par Mme [B] à titre personnel du fait de l'accident survenu à sa fille à la somme de 77,60 euros et de la débouter du surplus de la demande formée à ce titre faute de justificatifs.
Mme [B] ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle a subi une perte de salaire de 302,56 euros. Elle sera donc déboutée de cette demande.
En conséquence, M. [A] et la société Fidelidae Companhia de Seguros SA seront condamnés in solidum à payer à Mme [B] la somme de 77,60 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt par application de l'article 1231-7 du code civil.
Sur le plafond de la garantie de la société Fidelidae Companhia de Seguros SA
Mme [B] n'étant pas partie au contrat liant M. [A] à la société Fidelidae Companhia de Seguros SA, les clauses de ce contrat, y compris le plafond de garantie, lui sont inopposables.
La demande invoquée à ce titre sera donc rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [A] et la société Fidelidae Companhia de Seguros SA qui succombent seront in solidum condamnés aux dépens de première instance dont le coût des assignations et les dépens d'appel, ainsi qu'aux dépens de la procédure de référé n°RG9.17/00015 CIV qui comprendront notamment les frais d'expertise.
Au regard de l'équité, il convient de condamner in solidum M. [A] et la société Fidelidae Companhia de Seguros SA à payer à Mme [B] ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [I] [D] la somme de 2.300 euros au titre des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare le présent arrêt commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle
Annule le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 11 mai 2021 ;
Statuant sur effet dévolutif de l'appel,
Condamne in solidum M. [Y] [A] et la société étrangère Fidelidae Companhia de Seguros SA à payer à Mme [J] [B] ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [I] [D] la somme de 5.850,15 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par [I] [D] avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;
Condamne in solidum M. [Y] [A] et la société étrangère Fidelidae Companhia de Seguros SA à payer à Mme [J] [B] la somme de 77,60 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice personnel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;
Déboute Mme [J] [B] ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure [I] [D] du surplus de ses prétentions;
Déboute Mme [J] [B] du surplus de ses prétentions formées à titre personnel;
Déboute M. [Y] [A] et la société étrangère Fidelidae Companhia de Seguros SA du surplus de leurs demandes;
Condamne in solidum M. [Y] [A] et la société étrangère Fidelidae Companhia de Seguros SA aux dépens de première instance comprenant le coût des assignations, aux dépens de l'appel ainsi qu'aux dépens de la procédure de référé n°RG9.17/00015 CIV en ce compris les frais d'expertise ;
Condamne in solidum M. [Y] [A] et la société étrangère Fidelidae Companhia de Seguros SA à payer à Mme [J] [B] la somme de 2.300 euros au titre des frais engagés par elle en première instance et non compris dans les dépens, ainsi que la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens.
Le Greffier La Présidente de Chambre