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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 97-82.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-82.538

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SAINT-ALBY-HYEME Gervais, contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUADELOUPE, du 15 mars 1997, qui, pour meurtre et tentatives d'assassinats, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions qui ont servi à commettre l'infraction ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 329 et 331 du Code de procédure pénale ; "en ce que le président a entendu sans serment, en qualité de partie civile, et en vertu de son pouvoir discrétionnaire Jean X..., gérant de la société Setamag Immobilier, dont la Cour a ultérieurement déclaré irrecevable la constitution de partie civile ; "alors que cette personne acquise aux débats aurait donc dû être entendue sous serment ; "et alors que cette personne sur la constitution de laquelle la Cour avait décidé de surseoir à statuer à la suite de la contestation par la défense de la recevabilité de sa qualité de partie civile, ne pouvait être ultérieurement entendue aux débats en cette qualité sans que ceux-ci ne s'en trouvent viciés" ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, la défense ayant contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Setamag Immobilier, prise en la personne de son gérant, la Cour, par arrêt incident rendu dans les formes de droit, a sursis à statuer sur l'exception soulevée jusqu'à l'audience civile ; qu'au cours des débats, le président a procédé, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, à l'audition du représentant légal de la société précitée, à titre de simples renseignements ; Attendu que, par arrêt statuant sur intérêts civils, après condamnation de l'accusé pour meurtre et tentatives d'assassinats, la Cour a déclaré l'action de la société Setamag Immobilier irrecevable ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, le gérant de la société n'avait été ni dénoncé ni cité comme témoin, aucune violation de la loi n'a été commise ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Batut conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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