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Cour de cassation, 17 décembre 2014. 13-26.401

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-26.401

Date de décision :

17 décembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 1er février 2007 par la société Domaliance 75 en qualité de responsable de secteur, Mme X... a été licenciée pour motif économique par lettre du 30 mars 2011 ; que contestant son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que la liquidation judiciaire de la société Domaliance 75 a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris rendu le 28 mai 2013, la société MJA, prise en la personne de M. Y..., étant désignée en qualité de mandataire liquidateur ; Attendu que pour fixer à 8 000 euros l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à la salariée, l'arrêt retient que celle-ci, âgée de 35 ans au jour du licenciement, avait une ancienneté de trois ans et onze mois et percevait un salaire mensuel de 2 025 euros ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'entreprise employait moins de onze salariés, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Domaliance 75 à payer à Mme X... la somme de 8 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société MJA, pris en la personne de M. Y... ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MJA, pris en la personne de M. Y..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X.... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 8.000 euros la somme devant être allouée à Madame X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement n'apporte aucune précision sur les difficultés économiques auxquelles serait confrontée la société ; que l'article L.1233-16 du Code du travail précise que la lettre de licenciement comporte « l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur » ; qu'un tel énoncé ne consiste pas en une simple affirmation d'un motif économique, mais bien en une information complète et loyale sur la consistance de ce motif pour l'employeur ; que cette information faisant entièrement défaut en l'espèce, c'est à juste titre que le jugement déféré a dit le licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; que la salariée, âgée de 35 ans au jour du licenciement, avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois et percevait un salaire mensuel de 2025 euros ; qu'il convient, en l'état de ces éléments, de lui allouer 8.000 euros à titre de dommages et intérêts. ALORS QUE l'indemnité allouée au salarié en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à 6 mois de salaires ; qu'après avoir constaté que la salariée percevait un salaire mensuel de 2.025 euros, la Cour d'appel a fixé à 8.000 euros la somme devant être allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit à une somme inférieure à 6 mois de salaires ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-3 du Code du travail.

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