Cour administrative d'appel de Douai, 26 décembre 2023. 23DA00348
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Douai
Numéro de pourvoi :
23DA00348
Date de décision :
26 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B A ont demandé au tribunal administratif d'Amiens de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2015 et 2016.
Par une ordonnance n° 2202659 du 15 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 février et 2 mai 2023, M. et Mme A, représentés par Me Yann Deloffre, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. L'ordonnance a été notifiée à M. et Mme A au plus tard à la date à laquelle ils ont signé la requête le 12 janvier 2023. Or cette requête n'était pas motivée et un mémoire motivé n'a été déposé, le 2 mai 2023, qu'après l'expiration du délai d'appel de deux mois fixé à l'article R. 811-2 du code de justice administrative. La requête est donc, en application de l'article R. 411-1 du même code, irrecevable.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. La demande présentée par les requérants, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie de l'ordonnance sera transmise, pour information, à Me Yann Deloffre et à l'administratrice de l'Etat chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.
.
Fait à Douai, le 26 décembre 2023.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth HELENIAK
N°23DA00348
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