Texte intégral
N° RG 22/01065 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBIE
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00963
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 25 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [D]
né le 05 Septembre 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Henri BONTE de la SELARL HBH AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
Madame MENARD-GOGIBU, Conseillère
Madame TILLIEZ, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 1er juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par M. GUYOT, Greffier lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 juin 2012, Monsieur [N] [D] et Madame [P] [J] ont contracté deux prêts auprès de la Banque Postale :
- un prêt Pactys Liberté d'un montant de 87 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois,
- un prêt Pactys Sérénité Plus d'un montant de 100 047 euros remboursable sur une durée de 300 mois.
Le Crédit Logement s'est porté caution de ces prêts.
Monsieur [D] et Madame [J] ont souscrit auprès de CNP Assurances un contrat d'assurance de groupe décès / PTIA accidentelle / PTIA toutes causes et ITT de l'assuré pour couvrir les deux prêts consentis.
Madame [P] [J] était assurée en cas d' Incapacité Temporaire Totale (ITT). Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 février 2013. CNP Assurances a pris en charge son sinistre, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, à compter du 22 mai 2013.
Le 13 janvier 2015, la Banque Postale a prononcé la déchéance du terme. Le Crédit Logement, ès qualité de caution, a alors procédé au remboursement des prêts.
Le 16 juin 2016, le Crédit Logement a mis Monsieur [N] [D] en demeure de régler la totalité de sa dette, soit 196 382,56 euros, compte non tenu des indemnités, pénalités et autres frais de justice et sous réserve des intérêts à courir.
Invoquant une faute commise par l'assureur du prêt, M. [D] a, par actes d'huissiers respectivement délivrés les 23 et 28 février 2017, fait assigner la société CNP Assurances et le Crédit Logement devant le tribunal de grande instance de Rouen en indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté l'irrecevabilité soulevée par la société CNP Assurances tirée de la prescription et déclaré en conséquence recevable l'action de M. [N] [D] à son encontre,
- débouté M. [N] [D] de l'ensemble de ses demandes formées à I 'encontre de la société CNP Assurances,
- débouté M. [N] [D] de l'ensemble de ses demandes formées à I 'encontre de la société Crédit Logement,
- condamné Mme [P] [J] à payer à M. [N] [D] la somme de 91 500 euros au titre des sommes versées à la société Crédit Logement en exécution de son engagement de caution,
- condamné Mme [P] [J] à relever et garantir M. [N] [D] à hauteur de 50% de toutes les sommes restant dues en principal et intérêts à la société Crédit Logement en exécution de son engagement de caution,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans les rapports entre les parties ;
- rejeté la demande de recours en garantie formée par la société CNP Assurances à 1 'encontre de Mme [P] [J],
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- rejeté toute autre demande,
- condamné la société CNP Assurances aux entiers dépens de l 'instance.
Par déclaration du 28 mars 2022, Monsieur [N] [D] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions d'incident du 26 août 2022, la CNP Assurances a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable.
Par conclusions d'incident du 11 octobre 2022, le Crédit Logement a soutenu que le litige étant indivisible, l'irrecevabilité de l'appel contre la CNP Assurances devait entraîner l'irrecevabilité de l'appel contre elle.
Par conclusions d'incident du 24 octobre 2022, monsieur [D] a soutenu que son appel était recevable
Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Rouen a :
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CNP Assurances et par la SA le Crédit Logement,
- condamné la CNP Assurances aux dépens du présent incident,
- condamné la CNP Assurances à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CNP Assurances a déféré cette ordonnance à la cour par requête du 26 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Vu les conclusions du 20 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société CNP Assurances qui demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance de Monsieur le conseiller de la mise en état du 12 janvier 2023 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par CNP Assurances et par la SA le Crédit Logement, condamné CNP Assurances aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer l'appel de Monsieur [N] [D] irrecevable,
- condamner Monsieur [N] [D] à payer à la société CNP Assurances la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [N] [D] aux entiers dépens.
La société CNP Assurances soutient que :
* le tribunal dans son jugement du 25 janvier 2022 a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [D] en condamnant Madame [J] à lui verser la somme de 91 500 euros et à le relever et garantir à hauteur de 50 % de toutes les sommes restant dues en principal et intérêts à la société Crédit Logement et en assortissant lesdites condamnations de l'exécution provisoire ;
* le tribunal a rejeté les autres demandes de Monsieur [D] et la demande de condamnation aux dépens n'a pas été assortie de l'exécution provisoire ;
* la demande faite par monsieur [D] d'exécution du jugement dans sa partie non exécutoire par courrier du 16 février 2022 et par la transmission le 23 février 2022 du décompte et des justificatifs correspondants, la transmission d'un RIB et l'absence de réserves caractérisent l'acquiescement de Monsieur [D] au jugement ;
* contrairement à ce que tente de faire croire Monsieur [N] [D] le tribunal qui n'était pas tenu de faire droit à l'intégralité des demandes formées par lui a respecté les dispositions de l'article 5 du Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions du 14 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Crédit Logement qui demande à la cour de :
- statuer ce que de droit quant à la demande de la société CNP Assurances tendant à voir déclarer Monsieur [N] [D] irrecevable en son appel,
- dans l'hypothèse où Monsieur [N] [D] serait déclaré irrecevable à l'encontre de la société CNP Assurances :
- déclarer Monsieur [N] [D] irrecevable à l'encontre de la SA Crédit Logement, compte tenu de l'indivisibilité de l'objet du litige,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Crédit Logement soutient que :
* le litige étant indivisible, l'irrecevabilité de l'appel contre la CNP Assurances doit entraîner l'irrecevabilité de l'appel contre elle.
Vu les conclusions du 5 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de Monsieur [N] [D] qui demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Rouen du 12 janvier 2023 en ce qu'elle :
- rejette la fin de non-recevoir soulevée par CNP Assurances par le Crédit Logement,
- condamne CNP Assurances aux dépens du présent incident,
- condamne CNP Assurances à payer à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
- déclarer l'appel de Monsieur [N] [D] recevable en ses demandes fins et conclusions,
- débouter CNP Assurances et Crédit Logement de leurs demandes,
Y ajoutant,
- condamner CNP Assurances à régler la somme de 3 000 euros à Monsieur [N] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la procédure de déféré.
Monsieur [D] soutient que :
* la présomption d'acquiescement instituée par l'article 410 du code de procédure civile ne s'applique pas lorsque le jugement est exécutoire ;
* il n'a pas exécuté sans réserve un jugement non exécutoire ; au contraire, il a demandé à la société CNP Assurances de régler le montant des dépens avancés en première instance dès lors que la décision était revêtue de la formule exécutoire ;
* il n'a sollicité le paiement des dépens que parce qu'il pensait que cette condamnation était exécutoire par provision ; le simple fait d'avoir sollicité le règlement des dépens ne saurait démontrer un acquiescement certain, évident et sans équivoque du jugement rendu ;
* aucune des parties n'avait demandé une exécution provisoire partielle, et en particulier à ce que les dépens soient exclus, le juge de première instance ne pouvait ' en tout état de cause ' se prononcer sur ce point, ce qu'il n'a d'ailleurs pas fait ; l'exécution provisoire concerne l'entier jugement, sans exception ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 409 du Code de procédure civile, '' l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours. Il est toujours admis, sauf disposition contraire''.
Aux termes de l'article 410 de ce code, ''l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis''.
Il résulte de ces dispositions que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer. Mais, hors l'hypothèse qui précède, si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain et résulter d'actes ou de faits démontrant sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose. Par ailleurs, la question des dépens et frais irrépétibles est étrangère au fond du débat.
Par courrier du 16 février 2022 le conseil de monsieur [D] s'est adressé au conseil de la société CNP Assurances en ces termes :
'(') vous avez dû prendre connaissance (') du jugement rendu le 25 janvier dernier rendu le 25 janvier dernier par le tribunal judiciaire de ROUEN qui condamne votre cliente à aux dépens de l'instance.
Votre cliente accepte-t-elle la décision et de rembourser spontanément les sommes mises à sa charge '
Je vous informe que les dépens s'élèvent à ce jour à la somme totale de 199,77 euros :
-Frais d'assignation (')
-frais de signification (')
-Doit de plaidoirie (...)
A vous lire,
Votre bien dévoué '.
Le 17 février 2022, la société CNP Assurances lui a répondu :
'(') Suite à votre email du 16 février 2022, je vous informe que ma cliente accepte le jugement rendu le 25 janvier dernier par le Tribunal Judiciaire de ROUEN, qu'elle fait signifier aux parties.
Je vous serais gré de bien vouloir me transmettre la facture relative aux frais d'assignation ainsi que les coordonnées de votre sous -compte CARPA ' afin que ma cliente en assure le paiement direct.'
Le 23 février 2022, le conseil de Monsieur [D] répondu en ces termes :
'(') vous trouverez ci-joint le RIB CARPA ainsi que le justificatif des frais d'assignation. (').'
Le fait pour M. [D] d'interroger la partie adverse sur son acceptation du jugement rendu aux fins de voir exécuter le paiement des seuls dépens et la transmission le 23 février 2022 d'un relevé d'identité bancaire CARPA ainsi que le justificatif des frais d'assignation, ne constituent pas des actes ou faits démontrant sans équivoque l'intention d'acquiescer au jugement, et ceci sans qu'il soit nécessaire de déterminer le caractère exécutoire ou non exécutoire de la condamnation de la société CNP Assurances aux dépens.
La société CNP Assurances et la société Crédit logement n'articulant aucun autre moyen au soutien de leur requête, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société CNP Assurances aux dépens de l'instance en déféré ;
Condamne la même à payer à Monsieur [D] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Déboute la société Crédit logement de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, La présidente,
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