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Cour de cassation, 18 juin 2002. 99-18.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-18.439

Date de décision :

18 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Fiat auto France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1999 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), au profit de la société Landes Aquitaine automobiles, société anonyme, dont le siège est ..., 40000 Mont-de-Marsan, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Fiat auto France, de Me Jacoupy, avocat de la société Landes Aquitaine Automobiles, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 809 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1131 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Landes Aquitaine automobiles, concessionnaire exclusif de la société Fiat auto France (société Fiat auto), a assigné cette dernière en référé pour qu'il lui soit enjoint de lui livrer les véhicules actuellement en commande dans les termes et conditions du contrat de concession et de lever le blocage des transactions informatiques dont elle faisait l'objet ; Attendu que pour faire droit à cette demande après avoir rappelé que la lettre de la société Fiat auto informant le concessionnaire de sa décision de "réguler" les livraisons de véhicules neufs et d'exiger un paiement comptant des véhicules d'occasion se fondait sur le défaut de fourniture d'une garantie bancaire supplémentaire par ce dernier, l'arrêt retient qu'aucune stipulation contractuelle n'autorisait la société Fiat auto à modifier unilatéralement ainsi qu'elle l'a fait le montant de cette garantie ; que les juges ajoutent, pour écarter le moyen de la société Fiat auto qui invoquait l'existence de livraisons impayées, que "ces moyens, développés tant en première instance qu'en cause d'appel, relatifs à d'autres défaillances de la société Landes Aquitaine automobiles, sont irrecevables en cause de référé en ce qu'ils tendent à modifier les termes du litige" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur les inexécutions contractuelles imputées au concessionnaire, qui pouvaient être de nature à justifier les mesures adoptées par la société Fiat auto, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Landes Aquitaine automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Landes Aquitaine automobiles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille deux.

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