Cour de cassation, 05 octobre 1994. 93-83.079
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.079
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Marie-Paule veuve A...,
- A... Marc,
- A... Paul,
- A... Alexia, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 18 mai 1993 qui, dans les poursuites exercées contre Sylvain X..., notamment pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a opéré un partage de la responsabilité civile par moitié entre Sylvain X..., l'auteur de l'homicide involontaire, et Richard A..., la victime ;
"aux motifs que si le dépassement dangereux de Sylvain X... a participé à la réalisation du dommage, l'absence totale de manoeuvre d'évitement, sans doute liée à l'état d'imprégnation alcoolique de Richard A..., a également participé à la réalisation du même dommage ; que cette manoeuvre d'évitement était réalisable compte tenu du profil de la route, notamment de l'existence d'un accotement stabilisé à droite ;
"alors que, d'une part, l'abstention n'engage la responsabilité civile de son auteur que si ce dernier avait l'obligation d'agir ;
que dès lors, en se bornant, pour retenir un partage de responsabilité entre la victime et l'auteur de l'homicide, à constater que Richard A... n'avait pas réalisé de manoeuvre d'évitement qui l'aurait conduit à circuler sur un accotement stabilisé, sans relever que ce dernier ne serrait pas sa droite, comme le lui imposaient les articles 6 et 16 du Code territorial de la route (de Nouvelle-Calédonie), au moment de la collision avec le véhicule de Sylvain X... dans son propre couloir de circulation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles précités ;
"alors, d'autre part, que seule la faute qui a concouru à la production du dommage peut être retenue à la charge de la victime pour exonérer partiellement l'auteur de l'homicide involontaire de sa responsabilité civile ; qu'en se bornant à retenir comme seule faute à l'encontre de Richard A... son état d'imprégnation alcoolique sans établir avec certitude que cet état était la cause de l'absence de réaction adéquate de la victime lors de la collision, la cour d'appel n'a, de nouveau, pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un véhicule militaire conduit par Sylvain X..., gendarme en service, a dépassé deux camions et heurté la voiture de Richard A... qui circulait en sens inverse dans son couloir de marche ; que, Richard A... étant décédé à la suite du choc, Sylvain X... est poursuivi, notamment, pour homicide involontaire ;
Attendu que, pour dire le prévenu responsable pour moitié des conséquences dommageables de l'accident, en vertu de l'article 1382 du Code civil applicable en l'espèce, la juridiction du second degré retient que Richard A..., qui était sous l'empire d'un état alcoolique, n'a tenté, bien qu'elle fût possible, aucune manoeuvre pour éviter le véhicule de la gendarmerie dont le conducteur annonçait son approche en usant de son avertisseur spécial ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel qui a caractérisé le manquement de la victime à l'obligation de céder le passage au véhicule du prévenu, ainsi que le lien de causalité entre cette faute et le dommage, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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