Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°2024/315
Rôle N° RG 21/11499 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4QM
S.D.C. VILLA ZIMA
C/
[N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexis CROVETTO-CHASTANET
Me Renaud ESSNER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de CANNES en date du 17 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119001400.
APPELANT
S.D.C. VILLA ZIMA représenté par son syndic en exercice la SARL AZUR HOME MANAGEMENT [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexis CROVETTO-CHASTANET de la SELARL EXL AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [N] [B]
né le 08 Septembre 1959 à [Localité 7] (Royaume Uni), demeurant [Adresse 5] (Belgique)
représenté par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Muriel MANENT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, Conseiller-Rapporteur,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de ce que la vue de son appartement du deuxième étage d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] était obstruée par un cèdre se trouvant dans le parc de la copropriété Villa Zima située de l'autre côté de l'avenue et en l'absence de résolution amiable du litige, M. [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Zima aux fins principalement de faire procéder à la taille du cèdre.
Par jugement contradictoire du 17 juin 2021, le tribunal de proximité de Cannes a :
- rejeté la fin de non-recevoir fondée sur la prescription de l'action,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa Zima à procéder ou faire procéder à la taille de la cime du cèdre présent sur sa propriété [Adresse 3] [Localité 6],
- rejeté la demande de condamnation au paiement d'une astreinte,
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa Zima de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa Zima à verser à M.[N] [B] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa Zima aux entiers dépens.
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action intentée par M. [B] sur le fondement du trouble anormal de voisinage en notant que le point de départ de la prescription devait être fixé au 15 février 2018, date d'acquisition du bien.
Il a rejeté la demande de M.[B] tendant à voir obtenir la taille du cèdre sur un fondement délictuel, en relevant que l'absence de taille régulière d'un arbre n'était pas constitutive d'une faute et qu'au surplus, le syndicat des copropriétaires justifiait qu'il entretenait régulièrement l'arbre litigieuse.
Il a fait droit à la demande de M.[B] sur le fondement du trouble anormal de voisinage au motif que la vue sur la mer au niveau de la terrasse de ce dernier était en partie masquée par le cèdre, que les branches de l'arbre se développaient de façon importante et que la situation des lieux permettait de considérer que la vue sur la mer était un des attraits majeurs de la propriété de M.[B]. Il a rejeté l'exception d'antériorité soulevée par le syndicat des copropriétaires pour s'exonérer de sa responsabilité.
Par déclaration du 28 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Villa Zima a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M. [B] a constitué avocat et formé un appel incident.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires Villa Zima demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande fondée sur l'article 1240 du code civil, en l'absence de faute,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'action fondée sur un trouble anormal de
voisinage est une action en responsabilité extra contractuelle soumise à la prescription quinquennale,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le délai de prescription quinquennale
commençait à courir à compter du 15/02/2018 et a jugé la demande recevable,
- de dire et juger que le délai de prescription à commencé à courir à la date à laquelle le cèdre a
acquis sa taille et son envergure actuelle soit depuis 2012,
En conséquence,
- de dire et juger que l'action en trouble anormal de voisinage prescrite à la date de la délivrance de l'assignation soit le 29/10/2019,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que M. [B] ne subit aucun trouble anormal de voisinage,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la responsabilité du syndicat des copropriétaires engagée envers M. [B] pour trouble anormal de voisinage et l'a condamné
à procéder ou faire procéder à la taille de la cime du cèdre présent sur sa propriété,
- de débouter M. [N] [B] de toutes ses demandes,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence « Villa Zima » de sa demande de dommages-intérêts,
- de condamner M. [N] [B] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-
intérêts pour procédure abusive,
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de la
résidence « Villa Zima » à payer à M. [B] la somme de 700 euros au titre des frais
irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de la procédure de première instance,
- de condamner M. [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Villa
Zima » la somme de 4600 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux entiers dépens de la procédure de première instance,
- de condamner M. [N] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « Villa
Zima » la somme de 6000 euros (somme à parfaire) au titre des frais irrépétibles exposés en appel ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Il expose que les deux propriétés ne sont pas mitoyennes si bien qu'il n'a aucune obligation légale de tailler le cèdre à une hauteur de moins de deux mètres, en application des articles 671 et 672 du code civil. Il conteste toute faute sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Il soutient que l'action intentée sur le fondement du trouble anormal de voisinage est prescrite, estimant que le point de départ de la prescription quinquennale devait être fixé à la date à laquelle les désordres étaient stabilisés. Il relève que la taille du cèdre et sa hauteur sont les mêmes depuis plus de cinq ans et précise que cèdre est présent depuis des décennies. Il conteste toute aggravation de la situation depuis plus de cinq ans.
Subsidiairement, il conteste toute responsabilité sur le fondement du trouble anormal de voisinage. Il relève que l'arbre avait la même hauteur lorsque M.[B] a acquis son bien. Il note que ce dernier n'avait pas estimé à l'époque qu'il existait un trouble de jouissance en raison d'une vue qui serait amoindrie sur la mer. Il ajoute que n'est pas prouvé le caractère anormal du trouble.
Il sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions notifiées le 21 décembre 2021 sur le RPVA auxquelles il convient de se référer, M.[B] demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de condamnation sous astreinte,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Zima de ses demandes,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Zima à :
procéder ou faire procéder à la taille de la cime du cèdre à hauteur du toit terrasse de l'immeuble VILLA ZIMA, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Zima à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Zima aux dépens.
Il conteste toute prescription de son action sur le fondement du trouble anormal de voisinage lié au mauvais entretien du cèdre qui obstrue sa vue sur mer. Il déclare que le point de départ doit être fixé à la date à laquelle il a acquis le bien.
Il soutient que la perte de vue qu'il subit excède les inconvénients normaux du voisinage, alors que l'appartement de standing dans lequel il réside est particulièrement valorisé par la vue sur mer. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires n'entretient pas le cèdre.
Il demande que la condamnation du syndicat des copropriétaires soit assortie d'une astreinte.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 15 mai 2024.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action formée par M. [N] [B] au titre du trouble anormal de voisinage
L'action pour trouble anormal de voisinage constitue non une action immobilière réelle mais une action en responsabilité civile extracontractuelle soumise à la prescription de cinq ans prévue à l'article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'appartement a été acquis le 15 février 2018. Monsieur [N] [B] a acquis l'usufruit du bien à concurrence de 30%, tandis que M.[Z] [B] et Mme [F] [B] ont acquis chacun la nue-propriété du bien à concurrence de 15% et la pleine propriété à concurrence de 35%. C'est par des motifs pertinents que le premier a estimé que c'était à cette date que devait être fixé le point de départ du délai de prescription. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage
M. [B] doit démontrer l'existence d'un inconvénient excessif lié à la présence du cèdre sur la propriété se trouvant de l'autre côté de l'avenue sur laquelle est situé son appartement.
Pour justifier de l'existence d'un inconvénient excessif de voisinage, M.[B] produit au débat un procès-verbal de constat d'huissier du 17 juin 2019.
L'appartement de M.[B] est situé au deuxième étage du bâtiment. Il bénéficie d'une terrasse.
Les photographies faites par l'huissier de justice, le 17 juin 2019, à partir de la terrasse de l'appartement de M. [B], permettent de constater que la vue sur mer est essentiellement préservée, en dépit de la présence de l'arbre située dans la propriété en contrebas. La présence de cet arbre ne présente pas les caractères d'un inconvénient excessif de voisinage.
De façon surabondante, cet arbre existait lors de l'achat du bien par M.[B].
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa Zima à faire procéder à la taille de la cime du cèdre. Partant, M. [B] sera débouté de sa demande d'astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires au titre d'une procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que l'action intentée par M. [B] aurait dégénéré en abus de droit. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M. [B] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Zima les frais irrépétibles qu'il a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
Le jugement déféré qui a condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens et au versement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
Il convient de condamner M. [B] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [N] [B] et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa Zima,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de M.[N] [B] tendant à voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilierVilla Zima à procéder ou faire procéder à la taille de la cime du cèdre sous astreinte,
REJETTE les demandes de M.[N] [B] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
CONDAMNE M. [N] [B] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Villa Zima la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE M.[N] [B] aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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