Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01106 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYHJ
MINUTE : 24/00592
ORDONNANCE
rendue le 18 octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [C]
né le 10 Juillet 1968 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Amélie CHAUVEAU, avocat au barreau de Clermont Ferrand
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisée par courriel le 15/10/2024, a fait des observations écrites
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [H] [C] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [H] [C] a été admis depuis le 10/10/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce ASSOCIATION TUTELAIRE NORD AUVERGNE ;
Attendu que par requête reçue le 15 Octobre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 15/10/2024 qu’il a constaté : “Monsieur [C] a été hospitalisé suite à des troubles du comportement avec agitation dans un contexte de décompensation délirante. Ce jour, nous notons encore un discours diffluent teinté d’éléments de persécution et mégalomaniaques. L’adhésion au délire est totale. Il est parfaitement anosognosique. L’observance du traitement est bonne uniquement sous surveillance soignante. Son discours se focalise sur des douleurs physiques, il minimine les raisons de son hospitalisation. La poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète est nécessaire afin de poursuivre l’adaptation du traitement et limiter le risque de nouveaux troubles du comportement. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par le Juge du Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND: aucun. Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète ;”
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [H] [C] a déclaré : “Je garde mon manteau car j’ai des douleurs électriques dans le dos suite à un accident qui n’a pas été déclaré par mon employeur. J’ai une prise d’électricité plus que d’habitude, j’ai une capacité de sens multipliée de 7 à 15, j’ai fait tout ce que je peux pour me faire soigner mais le docteur [T] refuse de me soigner. Je n’ai rien à faire dans un hopital psychiatrique. Les médecins à la procédure n’ont pas le titre de medecin car si ils étaient medecins ils m’enverraient faire des examens complémentaires. Certains cependant on essayait de me soigner. Les médecins se trompent du fait de leur non science.”
Le conseil a été entendu en ses observations : Elle soulève la nullité de la procédure conformément à ses écritures déposées au greffe. L’irrégularité de la demande d’admission du tiers, pièce d’identité illisible, et un bout de jugement de curatelle, curateur non vérifiable. Monsieur explique que Mme [S] il ne l’a jamais rencontré, quelle est sa qualité pour agir. Je soulève aussi qu’il est noté une imposibilité de notifier les droits et le certificat de maintien à Monsieur car il était délirant, ce n’est pas ce que Monsieur dit, on ne lui a rien expliqué le 14/10 alors que le certificat date du 13/10, notification tardive.
Sur la requête en nullité:
Attendu que sur le premier moyen, si le dossier de la procédure ne contient que la première page de la décision instaurant une mesure de curatelle, cette irrégularité ne porte pas grief à M [C] dès lors que ce dernier a admis lors de l’audience que l’ATNA était bien son curateur, que Mme [O] est cheffe de service de cette association et qu’en conséquence elle avait bien qualité pour solliciter l’hospitalisation sans consentement de M [C]; que le moyen sera rejeté;
Attendu que sur le second moyen tiré d’une notification tardive de la décision de maintien à 72h il y a lieu de rappeler que si la loi impose une notification immédiate dès que l’état du patient le permet, la Cour de Cassation a indiqué que il convenait de laisser à l’établissement d’accueil un délai raisonnable pour notifier les décisions, que le délai de 24 heures ne parait pas déraisonnable, qu’au demeurant le bordereau de notification du 14/10/2024 évoqué l’impossibilité de signer du patient en raison d’une désorganisation et d’un état délirant, que si le patient conteste cet état, il apparait cependant caractérisé à la lumière des documents médicaux versés au dossier, que le moyen sera rejeté;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [6], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [C] ; compte tenu de la persistance d’un discours de persécution à l’égard des médecins psychiatres, que le patient semble adhérer totalement à l’existence chez lui de troubles sommatiques sans prise de conscience de l’existence de troubles psychiatriques, que les soins nécessaires à son état ne peuvent dès lors être dispensés que sous surveillance continue en raison de cette anosognosie;
Attendu que Monsieur [H] [C] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête en nullité ;
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [C].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 18 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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