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Cour de cassation, 01 février 2023. 22-86.626

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-86.626

Date de décision :

1 février 2023

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Texte intégral

N° P 22-86.626 F-D N° 00263 RB5 1ER FÉVRIER 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2023 M. [J] [U] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [U] [L], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susmentionnés, M. [J] [U] [L] a été placé en détention provisoire le 15 octobre 2021. 3. Par ordonnance du 7 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [L] pour une durée de six mois, alors « que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat ; que prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, d'une part, que l'avocat Monsieur [L] n'a pas été avisé de la date d'audience devant la chambre de l'instruction, l'avis qui lui était destiné ayant été adressé au centre pénitentiaire [1] où est détenu l'exposant, d'autre part, qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et qu'aucun mémoire n'a été déposé ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, quand il lui incombait de constater que l'avocat de Monsieur [L] n'avait en réalité pas été avisé de la date de l'audience, la Chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de l'exposant et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire 197, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 197 et 803-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que le procureur général doit notifier à l'avocat de l'intéressé la date d'audience de la chambre de l'instruction, soit par lettre recommandée, soit par télécopie, soit enfin par un moyen de télécommunication à l'adresse électronique de l'avocat. 7. Ces prescriptions, qui ont pour objet de mettre, en temps voulu, les parties et leurs avocats en mesure de prendre connaissance du dossier, de produire leurs mémoires et, éventuellement, de présenter leurs observations à l'audience de la chambre de l'instruction, doivent être observées à peine de nullité. 8. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, d'une part, l'avis de la date d'audience devant la chambre de l'instruction a été adressé à l'avocat de la personne mise en examen par télécopie envoyée à un numéro qui n'était pas le sien, mais celui du centre pénitentiaire [1], d'autre part, aucun avocat ne s'est présenté à l'audience et aucun mémoire n'a été déposé. 9. En confirmant dans ces conditions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille vingt-trois.

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