Cour d'appel, 18 décembre 2024. 23/10099
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10099
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2024
N° 2024 / 555
N° RG 23/10099
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWSE
S.A. FLOA
C/
[Y] [W]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Valérie BARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-21-00811.
APPELANTE
S.A. FLOA
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BARDI, membre de la SCP BARDI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
signification de la DA et conclusions le 11/10/2023 à étude
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable acceptée le 15 mai 2019, la SA FLOA a consenti à M. [Y] [W] un contrat de crédit renouvelable pour un montant maximum de 900 euros, remboursable par mensualités variables en fonction du capital utilisé.
M. [W] ayant cessé de régler ses échéances, la SA FLOA lui a adressé une mise en demeure par courrier en date du 22 septembre 2020 qui est demeurée sans effet.
La déchéance du terme a été prononcée le 26 octobre 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 9 juin 2021, la SA FLOA a fait assigner M. [W] devant le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE aux fins de le voir condamné à lui payer les sommes de 6.534,26 euros assortie des intérêts aux taux contractuel de 9,668% à compter du 26 octobre 2020, et de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 08 avril 2022, le Tribunal Judiciaire (Pôle de Proximité) d'AIX-EN-PROVENCE a condamné M. [W] à payer à la SA FLOA la somme de 793,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 octobre 2020, l'a condamné aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le premier juge a considéré qu'au regard du dépassement du montant maximum autorisé depuis un long temps mais toutefois depuis moins de deux ans à quelques jours près, incidemment du fait de la non-production des consultations du FICP lors du renouvellement, la SA FLOA encourait la déchéance du droit aux intérêts, et que, conformément à ce qui a été indiqué oralement à l'audience par le conseil de la SA FLOA, M. [W] était redevable de la somme de 793,79 euros selon décompte de créance expurgé des frais et intérêts.
Par déclaration au greffe en date du 27 juillet 2023, la SA FLOA a interjeté appel de la décision.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 05 octobre 2023 et signifiées à l'intimé défaillant le 11 octobre 2023, elle demande à la cour de :
Recevoir la SA FLOA en son appel et le déclarer fondé ;
Infirmer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau, :
Condamner M. [W] payer à la SA FLOA la somme principale de 5.740,47 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 octobre 2020 ;
Condamner M. [W] à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA ;
Condamner l'intimé aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, la SA FLOA fait valoir que :
Son logiciel ne lui permettant pas d'établir un décompte expurgé des intérêts, le montant des frais et intérêts à expurger a été calculé par son conseil à hauteur de 793.79 euros ;
Une rectification de l'erreur matérielle a été demandée mais elle a été rejetée ;
La déchéance du droit aux intérêts prononcée par le premier juge n'est pas contestée ;
La somme de 793,79 euros correspond en réalité au total des intérêts réclamés à M. [W] et figurant bien sur les listes de mouvements produits ;
C'est bien la somme de 5.740,47 euros (6.534,26 ' 793,79) qui reste due par M. [W], une fois les intérêts expurgés.
M. [W], cité à étude le 11 octobre 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est pris acte du fait que la SA FLOA ne conteste pas la déchéance de son droit aux intérêts du fait de la non-production des consultations du FICP lors du renouvellement du contrat de crédit renouvelable ;
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu qu'il ressort des listes de mouvements du compte de M. [W] produits, que celui-ci présentait au 30 octobre 2020 un solde débiteur de 6.654,46 euros ;
Qu'il a effectué des remboursements jusqu'au 15 janvier 2021 de sorte qu'il était redevable au 15 janvier 2021 de la somme de 6.534,26 euros ;
Que les intérêts dus au 15 janvier 2021 selon les listes de mouvements du compte de M. [W] s'élèvent à la somme de 801,94 euros ;
Qu'il y a donc lieu de condamner M. [W] à payer à la SA FLOA la somme de 5.732,32 euros, intérêts expurgés, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 octobre 2020 ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA FLOA, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. [W], qui succombe, supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REFORME le jugement rendu le 8 avril 2022 par le Tribunal Judiciaire ( Pôle de Proximité ) d'AIX-EN-PROVENCE mais seulement en ce qu'il a condamné M. [W] à payer à la SA FLOA la somme de 793,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 octobre 2020 ;
CONFIRME le surplus du jugement entrepris ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement réformé et y ajoutant,
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la SA FLOA au titre du contrat de crédit liant les parties la somme en principal de 5.732,32 euros, assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 26 octobre 2020, date de la déchéance du terme ;
CONDAMNE M. [Y] [W] à payer à la SA FLOA la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [W] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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