Texte intégral
ARRET N°
du 26 septembre 2023
N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FKKX
[T]
c/
S.C.I. SCI CAPRA
Formule exécutoire le :
à :
Me Antoine GINESTRA
la SELARL HBS
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
d'une ordonnance rendue le 05 avril 2023 par juge des référés du tribunal judiciaire de Reims
Monsieur [E] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.C.I CAPRA
Société civile immobilière au capital de 1.600 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de REIMS sous le n°447 664 434, ayant son siège social situé [Adresse 3]), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié de droit audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Nicolas HÜBSCH de la SELARL HBS, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 29 août 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un acte notarié en date du 27 mai 2014, la société CAPRA a consenti un bail commercial à la société DOMS 66, aux droits de laquelle vient Monsieur [E] [T], portant sur un local sis [Adresse 2] et [Adresse 5] cadastré section AT n°[Cadastre 4], moyennant le paiement d'un loyer annuel de 19.920 euros.
Par acte notarié en date du 7 septembre 2018, Maître [L] [B], mandataire judiciaire, ès-qualités de liquidateur de la société DOMS 66 a consenti à la cession du fonds de commerce au pro t de Monsieur [E] [T] en ce compris le droit au bail pour la durée restant à courir.
Suite à des arriérés de loyers,un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 21 octobre 2022 par la SAS ACTHUISS GRAND EST, commissaires de justice à [Localité 6] à hauteur de la somme de 8.300 euros.
Par acte d'huissier en date du 30 novembre 2022, la SCI CAPRA a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial en date du 27 mai 2014 en vertu de l'acquisition de la clause clause résolutoire, ordonner la libération et l'expulsion des lieux sous astreintes, le paiement provisionnel des loyers impayés, de la clause pénale, d'une indemnité d'occupation outre les frais irrépétibles.
Par une ordonnance rendue le 5 avril 2023, le juge des référés a notamment :
-rejeté l'exception d'incompétence,
-constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à compter du 22 novembre 2022 du fait de 1'acquisition de la clause résolutoire,
-fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [E] [T] à la SCI CAPRA à la somme de 2.490 euros outre les charges à compter du 22 novembre 2022,
-condamné Monsieur [E] [T] au paiement de ladite indemnité d'occupation, à titre provisionnel , en deniers et quittances, à compter du 22 novembre 2022,
-octroyé à Monsieur [E] [T] des délais de paiement de 24 mois rétroactivement,
-suspendu les effets de la clause résolutoire,
-condamné Monsieur [E] [T] à payer à la SCI CAPRA la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 17 avril 2023, Monsieur [E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 juin 2023, Monsieur [E] [T] conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise, subsidiairement, demande la confirmation des délais de paiement accordés rétroactivement, la suspension des effets de la clause résolutoire et sollicite en tout état de cause le paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Il expose que l'ordonnance critiquée comporte des mentions inconciliables et contradictoires, en ce que la résiliation du bail a été constatée, une indemnité d'occupation fixée et d'autre part, les effets de la clause résolutoire suspendus et des délais de paiement accordés.
Il soutient que les loyers courants sont réglés de sorte que la demande de condamnation à titre provisionnel au titre des loyers se heurte à une contestation sérieuse.
Il fait valoir qu'il a réglé l'intégralité de sa dette dans un contexte difficile, de sorte que subsidiairement, il sollicite l'imputation des paiements effectués à la suite des délais accordés, directement sur le capital en vertu de l'article 1343-5 alinéa 2 du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 mai 2023, la SCI Capra conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a accordé des délais de paiement à Monsieur [T] et suspendu les effets de la clause résolutoire. Elle demande à la cour de constater la résiliation du bail commercial, d'ordonner la libération des lieux occupés par Monsieur [T] et la remise des clefs sous astreinte de 300 euros par jour, outre le paiement de la somme de 4.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Subsidiairement, si la cour confirmait l'octroi de délais de paiement rétroactifs et la suspension des effets de la clause résolutoire, elle demande à la cour de juger que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise et de juger que le bail commercial liant les parties se poursuit.
Elle explique que Monsieur [T] n'a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d'un mois dont il disposait et insiste sur le fait que le paiement n'est intervenu que le 31 janvier 2023, soit plus de trois mois après la signification du commandent et plus de deux mois après la délivrance de l'assignation.
Elle précise que si Monsieur [T] est désormais à jour du règlement des loyers, toutefois le paiement est systématiquement réalisé par le biais de la CAPRA, en dépit des termes du bail, ce qui génère pour elle un préjudice certain puisqu'elle subit un délai d'encaissement supplémentaire chaque mois.
Elle soutient que Monsieur [T] ne justifie pas de ce que le chiffre d'affaires généré par son activité lui permet d'honorer le paiement du loyer et des charges à leur échéance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2023.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder au créancier une provision.
Aux termes de l'article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionné ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée prononcer par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l'espèce, il est demandé au juge des référés de constater l'acquisition de la clause résolutoire, étant précisé que la clause résolutoire a pour nalité de sanctionner l'inexécution par le cocontractant des obligations découlant du bail commercial, faute d'avoir obtempéré dans le délai d'un mois consécutif à la mise en demeure qui lui a été signifiée.
La SCI CAPRA justifie de l'envoi d'un commandement en date du 21 octobre 2022 visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 27 mai 2014 et visant expressément l'article L 145-41 du code de commerce.
Il est constant et non contesté qu'un mois après l'envoi du commandement, Monsieur [E] [T] ne s'était pas acquitté de l'intégralité des montants dûs, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bai,l étaient réunies à la date du 22 novembre 2022
Monsieur [E] [T] est redevable envers la SCI CAPRA d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du loyer depuis la résiliation du bail litigieux égale à la somme de 1.660 euros outre les charges à compter du 22 novembre 2022.
Depuis la délivrance de l'assignation, Monsieur [E] [T] justifie avoir réglé l'arriéré réclamé au titre de l'assignation et de payer le loyer courant d'un montant de 1.660 euros en consignant les sommes auprès de la CARPA.
Devant la cour, la SCI CAPRA reconnaît que Monsieur [T] s'est acquitté de l'arriéré visé dans le commandement mais reproche à ce dernier de payer le loyer courant sur le compte de l'organisme de la CARPA et non directement entre les mains du bailleur et de ce fait de le payer avec retard, cette modalité allongeant à chaque fois d'un mois le délai d'encaissement pour le bailleur.
Monsieur [T] produit les ordres de virements réalisés jusqu'au 1er août 2023 d'un montant de 1.660 euros sur le compte CARPA.
Il résulte du contrat de bail que les loyers et accessoires sont payables d'avance les premiers de chaque mois « au domicile du bailleur ou en tout autre endroit indiqué par lui ». Force est de constater que Monsieur [T] ne respecte pas cette modalité d'exécution du paiement, mais que cependant les causes du commandement de payer n'existent plus puisque l'arriéré de paiement des loyers et charges visé a été réglé postérieurement à la délivrance de l'assignation en cours de procédure.
Dans ces conditions, il convient de constater que l'octroi de délais de paiement dans le cadre de la suspension des effets de la clause résolutoire acquise au 22 novembre 2022 a permis à Monsieur [T] de s'acquitter de l'arriéré visé au commandement de payer délivré le 21 octobre 2022 et de payer le loyer courant jusqu'au 1er septembre 2023.
Par conséquent, il convient :
' d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à compter du 22 novembre 2022 et condamné Monsieur [T] à payer à la SCI CAPRA une indemnité d'occupation à compter de cette date,
' de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a suspendu les effets de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire dans le temps du délai de 24 mois accordé rétroactivement,
' de constater que le débiteur s'est acquitté des montants visés dans le commandement de payer, outre les loyers courants,
' dire en conséquence que la clause résolutoire est censé n'avoir jamais produit ses effets et que dès lors, le contrat a repris ses effets.
En revanche, s'agissant du non-respect des modalités de paiement du loyer et des charges, il s'agit d'une nouvelle difficulté qui relève du juge du fond, s'agissant de statuer sur la gravité d'une inexécution du contrat de nature à entraîner la résiliation du contrat de bail.
Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur ce point.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [T] succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce commandent de condamner Monsieur [E] [T] à payer à la SCI CAPRA la somme de 1.000 euros à tire d'indemnité pour frais irrépétibles et de le débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l'ordonnance rendue le 5 avril 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il a :
-constaté la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre les parties portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 2] et [Adresse 5] à compter du 22 novembre 2022,
-fixé le montant de 1'indemnité d'occupation due par Monsieur [E] [T] à la SCI CAPRA à la somme de 2.490 euros outre les charges à compter du 22 novembre 2022,
-condamné Monsieur [E] [T] au paiement de ladite indemnité d'occupation, à titre provisionnel , en deniers et quittances, à compter du 22 novembre 2022,
Et statuant à nouveau,
Constate que l'octroi de délais de paiement dans le cadre de la suspension des effets de la clause résolutoire acquise au 22 novembre 2022 a permis à Monsieur [T] de s'acquitter de l'arriéré visé au commandement de payer délivré le 21 octobre 2022 et de payer le loyer courant jusqu'au 1er septembre 2023.
En conséquence, dit la clause résolutoire est censé n'avoir jamais produit ses effets et que dès lors, le contrat a repris son cours.
La confirme pour le surplus.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des modalités de paiement du loyer courant et des charges.
Condamne Monsieur [E] [T] à payer à la SCI CAPRA la somme de 1.000 euros à tire d'indemnité pour frais irrépétibles.
Le déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement.
Condamne Monsieur [E] [T] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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