Cour de cassation, 04 février 2009. 07-42.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-42.215
Date de décision :
4 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 13 mars 2007), que Mme X... et vingt-deux de ses collègues ont été engagées par la caisse régionale d'assurances maladie (CRAM) de Normandie pour exercer au siège de la caisse les fonctions de techniciennes de contrôle ; qu'en application du protocole d'accord du 14 mai 1992, elles ont été classées au niveau III de la classification des emplois ; qu'estimant que cette classification ne correspondait pas à leurs fonctions puisque les salariées exerçant les mêmes fonctions au sein des agences de retraite extérieures crées en 2001, étaient classées au niveau IV, et être ainsi victimes d'une inégalité salariale, elles ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir condamner leur employeur à leur payer chacune un rappel de salaire sur la base du coefficient IV de la classification des emplois outre des dommages-intérêts ;
Attendu que la CRAM de Normandie fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes en disant que toutes les salariées bénéficiaient du niveau IV de la classification des emplois, alors, selon le moyen :
1° / que le juge ne peut substituer son appréciation à celle du directeur de l'organisme de sécurité sociale qui a seul autorité pour prendre toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel ; que notamment, il nomme seul aux emplois et règle seul l'avancement ; qu'en décidant que toutes les salariées appelantes bénéficient du niveau 4 pour faire droit à leur demande de rappel de salaires, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2° / que le directeur de l'organisme de sécurité sociale a seul autorité sur le personnel et prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement et assure la discipline ; qu'en décidant que toutes les salariés appelantes bénéficient du niveau 4 pour faire droit à leur demande de rappel de salaires, la cour d'appel a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ;
3° / que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder un rappel de salaires au titre d'un avancement non obtenu ou d'une nomination à un niveau supérieur de la classification non attribuée ; qu'il peut, le cas échéant, accorder des dommages-intérêts en cas d'abus constaté ; qu'en accordant aux salariées les rappels de salaires qu'elles sollicitaient, la cour d'appel a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ;
4° / que la définition du niveau 4 de qualification telle que résultant du protocole d'accord conventionnel du 14 mai 1992 et de l'annexe 1 de celui du 30 novembre 2004 relatifs à la classification des emplois, est réservée à des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise ; que les fonctions exercées requièrent soit des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer, soit l'organisation, l'assistance technique et / ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3 ; que la cour d'appel, qui a décidé que les salariées devaient se voir attribuer le niveau 4, sans vérifier si l'activité exercée par chacune d'elle était en adéquation avec la définition de ce niveau, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail et des protocoles susvisés ;
5° / que le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut être invoqué au bénéfice de salariés qui n'effectuent pas un même travail ou un travail de valeur égale, ni par des salariés qui exerceraient un même travail mais dans des conditions différentes ; qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions que le contrôleur d'agence niveau 4 et le technicien du contrôle niveau 3 n'étaient pas placés dans une situation identique et que les conditions d'exécution de leur emploi n'étaient pas les mêmes ; qu'elle avait précisé que le technicien du contrôle vérifiait l'exactitude des décisions prises par les techniciens de la retraite et le contrôleur d'agence celles des conseillers retraite, que les techniciens du contrôle niveau 3 travaillent au sein des unités du service contrôle au siège de la CRAM à Rouen dans le cadre d'une organisation centralisée avec un encadrement hiérarchique proche, une assistance technique importante, une gestion des priorités par le cadre de l'unité ou par les assistants techniques et une distribution consécutive des dossiers, l'encadrement du service contrôle étant le seul interlocuteur de l'encadrement des services internes de retraite ; qu'elle avait fait valoir que le contrôleur d'agence niveau 4 travaille au sein d'agences principes retraite décentralisées, extérieures au siège à partir d'une répartition sur les cinq départements normands, sans encadrement hiérarchique proche, qu'il est impliqué dans le bon fonctionnement de son agence et se trouve être le représentant direct de l'agent comptable dans les relations quotidiennes avec le cadre des services retraite responsable de l'agence ainsi qu'avec les conseillers retraite de celle-ci ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que les activités de contrôle relevant des niveaux 3 et 4 étaient identiques pour faire droit à la demande de rappel de salaires, sans vérifier l'identité de la situation des salariées, du travail effectué et des conditions de son exécution, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail ;
6° / que l'appel à candidatures du 12 janvier 2004 précise que l'emploi occupé sera un poste de technicien du contrôle en agence niveau 3 avec évolution vers le poste de contrôleur niveau 4 après réussite de l'examen final ; qu'en retenant que l'appel à candidatures du 12 janvier 2004 indique que les techniciens du contrôle N3 vérifient les décisions des conseillers retraite pour décider qu'elle était mal fondée à soutenir que le contrôleur vérifie les décisions des conseillers retraite et le technicien contrôleur celles des techniciens retraite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'appel à candidature du 12 janvier 2004 et violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé, sans dénaturation, que les salariées accomplissaient, avec une classification inférieure, le même travail que les agents exerçant en qualité de contrôleurs d'agence classés en catégorie IV et percevaient une rémunération moindre ; qu'ayant ensuite constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents justifiant la différence de traitement ainsi établie, elle a légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRAM de Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux salariées la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la CRAM de Normandie
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que toutes les salariés appelantes bénéficient du niveau 4 et d'avoir condamné la CRAM à payer à Mesdames X..., Y..., Z..., A..., I..., J..., K..., L..., M..., N..., O... et P..., nommées au niveau 4 à une date donnée, un rappel de salaire et de congés payés que les parties ont été invitées à calculer sur la base des dates de nomination et de la période, mentionnée par la cour et distincte pour chacune des salariées, et à Mesdames B..., C..., D..., E..., F..., G..., Q..., R..., M..., S... et T..., restées au niveau 3, un rappel de salaire et congés payés afférents à compter du 1er décembre 2002 ;
AUX MOTIFS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer une égalité de rémunération entre des salariés effectuant un travail dans des situations identiques ; qu'il appartient à ces derniers de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et à l'employeur d'établir que sa décision est justifiée par des éléments objectifs ; qu'en application du protocole d'accord du 14 mai 1992, toutes les salariées parties au litige, ont été rattachées, en leur qualité d'agent technique de qualification supérieure du service de contrôle, au niveau 3 coefficient 185 ; que le référentiel de compétences daté de mai 1995 précise que la fonction de technicien de contrôle relève du niveau 3 et comporte 5 degrés ; qu'elle consiste à procéder, au nom de l'agent comptable, à la vérification des dépenses ordonnancées par le technicien de la retraite, en veillant à leur légalité, à l'exactitude de leur liquidation et à la validité de leur ordonnancement, dans un souci de maîtrise de risque financier ; que l'effectif de 45 personnes du service du contrôle technique est majoritairement situé au siège ; qu'en 2001, une déconcentration de l'activité contrôle est intervenue impliquant la création d'une fonction contrôleur tournée vers l'exploitation de résultats et visant à l'amélioration de la qualité de la production ; que des agences locales ont été mises en place ; que des appels à candidatures sur des postes de contrôleurs ont été lancés aussi bien en interne (20 novembre 2001, 14 mai 2004, 12 juillet 2006) qu'en interne et externe (3 janvier 2002, 9 septembre 2003) et sur des postes de techniciens du contrôle (12 janvier 2004) ; que l'appel à candidature du 12 janvier 2004 à l'emploi de technicien de contrôle N3 et l'appel à candidatures du 2 juin 2004 sur des postes de contrôleurs N4 7 révèlent l'identité des missions, des attributions et des connaissances requises ; … ; que la CRAM est mal fondée à soutenir (p. 11 des conclusions) que le contrôleur vérifie les décisions des conseillers retraite et le technicien contrôleur celles des techniciens retraite dès lors que l'appel à candidatures du 12 janvier 2004 indique que les techniciens du contrôle N3 vérifient celles des conseillers retraite ; … ; que par ailleurs, il n'est pas établi que le niveau 4 implique une autonomie plus grande que le niveau 3 ; que les appels à candidatures précisent indifféremment pour les niveaux 3 et 4 que la mission s'effectue en qualité de délégataire de l'agent comptable et sous la responsabilité du cadre de l'unité de contrôle Haute-Normandie ; … ; que les activités de contrôle relevant des niveaux 3 et 4 étant identiques, le principe « à travail égal, salaire égal » n ‘ a pas été respecté à compter du 1er décembre 2002, date à laquelle la première des salariées en cause dans ce litige, Madame H..., a accédé au niveau 4 ;
1 / ALORS QUE le juge ne peut substituer son appréciation à celle du directeur de l'organisme de sécurité sociale qui a seul autorité pour prendre toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel ; que notamment, il nomme seul aux emplois et règle seul l'avancement ; qu'en décidant que toutes les salariées appelantes bénéficient du niveau 4 pour faire droit à leur demande de rappel de salaires, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / ALORS QUE le directeur de l'organisme de sécurité sociale a seul autorité sur le personnel et prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement et assure la discipline ; qu'en décidant que toutes les salariés appelantes bénéficient du niveau 4 pour faire droit à leur demande de rappel de salaires, la cour d'appel a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ;
3 / ALORS QUE, à titre subsidiaire, le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder un rappel de salaires au titre d'un avancement non obtenu ou d'une nomination à un niveau supérieur de la classification non attribuée ; qu'il peut, le cas échéant, accorder des dommages intérêts en cas d'abus constaté ; qu'en accordant aux salariées les rappels de salaires qu'elles sollicitaient, la cour d'appel a violé l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale ;
4 / ALORS QUE, à titre subsidiaire, la définition du niveau 4 de qualification telle que résultant du protocole d'accord conventionnel du 14 mai 1992 et de l'annexe 1 de celui du 30 novembre 2004 relatifs à la classification des emplois, est réservée à des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise ; que les fonctions exercées requièrent soit des compétences validées dans l'application d'un ensemble de techniques mises en oeuvre dans des situations complexes et diversifiées, du fait d'organisations de travail faisant une place importante à l'autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer, soit l'organisation, l'assistance technique et / ou l'animation des activités d'une équipe de salariés classés le plus souvent du niveau 1 à 3 ; que la cour d'appel, qui a décidé que les salariées devaient se voir attribuer le niveau 4, sans vérifier si l'activité exercée par chacune d'elle était en adéquation avec la définition de ce niveau, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail et des protocoles susvisés ;
5 / ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » ne peut être invoqué au bénéfice de salariés qui n'effectuent pas un même travail ou un travail de valeur égale, ni par des salariés qui exerceraient un même travail mais dans des conditions différentes ; que la CRAM avait fait valoir dans ses conclusions que le contrôleur d'agence niveau 4 et le technicien du contrôle niveau 3 n'étaient pas placés dans une situation identique et que les conditions d'exécution de leur emploi n'étaient pas les mêmes ; qu'elle avait précisé que le technicien du contrôle vérifiait l'exactitude des décisions prises par les techniciens de la retraite et le contrôleur d'agence celles des conseillers retraite, que les techniciens du contrôle niveau 3 travaillent au sein des unités du service contrôle au siège de la CRAM à Rouen dans le cadre d'une organisation centralisée avec un encadrement hiérarchique proche, une assistance technique importante, une gestion des priorités par le cadre de l'unité ou par les assistants techniques et une distribution consécutive des dossiers, l'encadrement du service contrôle étant le seul interlocuteur de l'encadrement des services internes de retraite ; qu'elle avait fait valoir que le contrôleur d'agence niveau 4 travaille au sein d'agences principes retraite décentralisées, extérieures au siège à partir d'une répartition sur les cinq départements normands, sans encadrement hiérarchique proche, qu'il est impliqué dans le bon fonctionnement de son agence et se trouve être le représentant direct de l'agent comptable dans les relations quotidiennes avec le cadre des services retraite responsable de l'agence ainsi qu'avec les conseillers retraite de celle-ci ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à retenir que les activités de contrôle relevant des niveaux 3 et 4 étaient identiques pour faire droit à la demande de rappel de salaires, sans vérifier l'identité de la situation des salariées, du travail effectué et des conditions de son exécution, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 140-2, L. 133-5 et L. 136-2 du code du travail ;
6 / ALORS QUE l'appel à candidatures du 12 janvier 2004 précise que l'emploi occupé sera un poste de technicien du contrôle en agence niveau 3 avec évolution vers le poste de contrôleur niveau 4 après réussite de l'examen final ; qu'en retenant que l'appel à candidatures du 12 janvier 2004 indique que les techniciens du contrôle N3 vérifient les décisions des conseillers retraite pour décider que la CRAM était mal fondée à soutenir que le contrôleur vérifie les décisions des conseillers retraite et le technicien contrôleur celles des techniciens retraite, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'appel à candidature du 12 janvier 2004 et violé l'article 1134 du code civil.
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