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Cour de cassation, 23 mars 1994. 92-83.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.876

Date de décision :

23 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - le GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE UDIFRAI-FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES du 21 mai 1992 qui, sur sa plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2-1 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4, 5 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a estimé qu'au jour de la plainte du GIE Udifrai-France, l'action publique était éteinte ; "aux motifs que "les délits de faux en écriture privée et usage, d'une part, d'escroquerie, d'autre part, sont des délits instantanés ; ""... que, cependant, lorsque ces délits peuvent être constitués, comme il est soutenu par la partie civile, par la présentation de bilans inexacts, le point de départ de la prescription court à compter du jour où la partie civile a pu prendre conscience de l'inexactitude du bilan, sans qu'il soit cependant nécessaire qu'elle ait su avec précision la mesure de cette inexactitude ; ""... que la société Lemonnier a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire le 23 juin 1986 ; que cet événement mettait ses créanciers et notamment le groupement Udifrai-France à même de prendre connaissance de l'inexactitude de documents sociaux qui lui avaient été présentés quelques mois auparavant ; ""... ainsi... en l'espèce, de tout acte interruptif entre le 23 juin 1986 et le 25 septembre 1991, jour du dépôt de plainte de la partie civile, l'action publique était éteinte" (arrêt p. 3 3, 4, 5 et 6) ; "alors que, d'une part, la seule mise en redressement judiciaire de la société Lemonnier n'impliquait pas qu'au surplus les bilans auparavant présentés au GIE Udifrai-France par ses dirigeants étaient faux ; qu'en faisant partir le délai de prescription de l'action publique de la date d'un événement n'impliquant en rien la nécessaire commission du délit pour lequel il était porté plainte, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, dans le cas de délits dont la commission a été ignorée de leurs victimes, la prescription ne court que du jour de leur découverte ; qu'en faisant partir le délai de prescription non du jour où le GIE Udifrai-France avait découvert qu'un délit avait été commis à son détriment mais de celui où il aurait dû en avoir conscience, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 23 septembre 1991, le Groupement d'Intérêt Economique (GIE) Udifrai-France a porté plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, escroquerie contre Jean Lemonnier, président de la société des fromageries Lemonnier, en relatant que celui-ci lui avait communiqué des bilans inexacts ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à informer, la juridiction du second degré relève que les agissements imputés à Jean Lemonnier ont été commis en 1984, 1985 et 1986 et en déduit qu'en l'absence d'acte de poursuite et d'instruction entre la date de commission des faits et le jour de la plainte, l'action publique est éteinte par l'effet de la prescription ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, les juges ont, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean Y..., Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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