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Cour de cassation, 08 juillet 2014. 13-25.149

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.149

Date de décision :

8 juillet 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 615, alinéa 2, du code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; Attendu que Mme X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Spiral-Concord s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant prononcé l'admission de la créance de l'organisme Malakoff Médéric retraite ARRCO ; que le pourvoi qui n'est pas dirigé contre la société Spiral-Concord, partie en première instance, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatorze.

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