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Cour de cassation, 27 octobre 1998. 96-44.106

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-44.106

Date de décision :

27 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euro RSCG France, venant aux droits de la société anonyme Eurocom, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e Chambre sociale), au profit de Mme Agnès X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Euro RSCG France, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X..., engagée le 5 juillet 1989 en qualité d'acheteuse par la société HDM et dont le contrat de travail s'est poursuivi en dernier lieu avec la société Eurocom (la société), a été licenciée pour motif économique le 5 avril 1993 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une cause économique de suppression d'emploi, au sens de l'article L. 321-1 du Code du travail, la restructuration décidée par l'entreprise en prévision de difficultés financières rendues à court terme inéluctables par l'évolution économique et l'environnement juridique du secteur d'activité auquel elle appartient ; que, dès lors, en décidant que la société Euro RSCG ne pouvait justifier le licenciement pour motif économique de la salariée par l'aggravation de la récession frappant les annonceurs et entraînant la réduction ou la perte de budgets importants ainsi que, par l'impact des lois Evin et Sapin sur les investissements publicitaires pour le tabac et les alcools, circonstances dont une agence de publicité pouvait pourtant légitimement attendre une réduction sensible de son activité, la cour d'appel a violé le texte précité ; alors, d'autre part, qu'il résulte du bordereau des pièces communiquées que la société Euro RSCG produisait, pour justifier du bien-fondé du licenciement intervenu en avril 1993, outre cette annexe sur l'environnement économique, un "plan financier" intégré au plan social contenant les prévisions financières propres à l'agence pour l'exercice 1993, le bilan de cet exercice qui faisait apparaître un résultat négatif de 68 millions ainsi qu'un relevé comptable de la perte de marge brute subie en 1993 ; qu'en se fondant exclusivement, pour dire que le licenciement était injustifié, sur une seule des pièces produites aux débats, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne s'expliquant pas sur ces pièces dont il résultait, d'une part, que la société s'était fondée, pour décider de procéder à un licenciement collectif pour motif économique, non pas seulement sur des considérations relatives au secteur de la publicité en général, mais aussi sur des données chiffrées propres à l'entreprise et, d'autre part, que les difficultés financières en prévision desquelles l'employeur avait pris sa décision étaient réelles, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartient d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques dont l'employeur faisait état ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de l'intéressée ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro RSCG France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Euro RSCG France à payer à Mme X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-10-27 | Jurisprudence Berlioz