Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-12.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.049
Date de décision :
14 octobre 1997
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Khader X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Y..., pris ès qualités de liquidateur à la liquidation de la société à responsabilité limitée Cati, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Cati, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 17 mars 1994), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Cati, M. X..., son gérant, a été assigné devant le tribunal en vue du prononcé à son encontre de l'une des mesures prévues par les articles 187 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé une mesure de faillite personnelle à son encontre et d'avoir fixé à dix années la durée de cette mesure, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 182.4 de la loi du 25 janvier 1985, le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant de droit d'une personne morale en redressement judiciaire est subordonné à la démonstration d'une poursuite abusive de l'exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu'à la cessation des paiements de cette personne morale, et ceci dans l'intérêt personnel du dirigeant poursuivi; qu'ayant simplement constaté dans sa décision que la poursuite abusive de l'activité de la société Cati avait "permis au gérant statutaire de demeurer en fonction", sans constater que M. X... aurait ainsi bénéficié d'avantages personnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 188 et 182.4 de la loi du 25 janvier 1985; et alors, d'autre part, que si la présence d'un gérant de fait n'interdit aucunement au tribunal de prononcer la faillite personnelle du gérant statutaire, la seule omission dans le délai de quinze jours de la déclaration de l'état de cessation des paiements ne peut suffire à justifier cette mesure dès lors qu'il n'est pas établi que le gérant statutaire avait connaissance de cet état ;
qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément conviée, si M. Khader X..., gérant statutaire de la société Cati immatriculée le 13 juin 1988, avait été en mesure de connaître au 1er novembre 1988 l'état de cessation des paiements de cette société, gérée en fait par M. Belkacem X..., ainsi qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. Khader X... était gérant de la société Cati, et donc dirigeant de droit au sens de l'article 185 de la loi du 25 janvier 1985, que cette société avait été mise en redressement judiciaire le 21 février 1989 sur assignation de l'URSSAF par un jugement ayant fixé au 1er novembre 1988 la date de cessation des paiements, l'arrêt a retenu à juste titre que ce dirigeant ne pouvait, pour se soustraire à l'application de l'article 189.5 de ladite loi, prétendre que la gestion de la société et les décisions qui s'imposaient lui échappaient au profit de son frère, gérant de fait, et qu'il ne pouvait lui être reproché de n'avoir pas déclaré la cessation des paiements de la société "parce qu'il l'ignorait n'étant au courant de rien"; qu'en l'état de ces constations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première branche, n'a fait qu'user des pouvoirs que lui confère l'article 189.5 précité en prononçant la faillite personnelle de M. X... ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique