Cour d'appel, 12 juin 2014. 12/10586
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/10586
Date de décision :
12 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(no, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10586
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG no 11-00092
APPELANTE Madame Vera X...
...
93210 LA PLAINE SAINT-DENIS
comparante en personne, non assistée
INTIMEE CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
rue du Vergne
Service PPGA-CTX 33059 BORDEAUX CEDEX
défaillante
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme
X...
d'un jugement rendu le 26 septembre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse des dépôts et consignations ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que Mme
X...
, née le 22 juin 1950, a demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que cette prestation lui a été refusée par la Caisse des dépôts et consignations au motif qu'elle n'avait pas atteint l'âge de 65 ans et qu'elle n'était pas inapte au travail ; que l'intéressée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'elle a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale ;
Par jugement du 26 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a débouté Mme
X...
de son recours et confirmé la décision de rejet de la Caisse des dépôts et consignations.
Mme
X...
demande à la Cour d'infirmer cette décision et de lui reconnaître le droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Elle prétend en effet être dans l'incapacité de travailler et dit ne pas avoir été examiné par le médecin-conseil pour la détermination de son taux d'incapacité. Elle demande la mise en oeuvre de la procédure légale permettant aux personnes âgées de plus de 60 ans de percevoir l'allocation de solidarité au titre de l'inaptitude.
Bien que régulièrement convoquée, la Caisse des dépôts et consignation ne s'est pas fait représenter à l'audience du 5 mars 2014.
Motifs :
Considérant que, selon l'article L 815-1 du code de la sécurité sociale, toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire français et agée de plus de 65 ans bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ; que cet âge est abaissé à 60 ans en cas d'inaptitude au travail ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 815-31 du même code, lorsque le demandeur relève du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées géré par la Caisse des dépôts et consignations, ce service communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur ; que l'inaptitude au travail est appréciée conformément aux dispositions des articles L 351-7 et R 351-21 et suppose une incapacité permanente partielle de travail au moins égale à 50 % ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le médecin-conseil de la caisse d'assurance maladie de Bobigny a déclaré Mme
X...
non inapte au travail par décision du 3 août 2010 ;
Considérant qu'il apparaît ainsi que le dossier de Mme
X...
a été instruit conformément aux règles applicables à sa situation et notamment qu'un médecin a procédé à son examen pour déterminer son taux d'incapacité ;
Considérant qu'il est justifié du fait que l'intéressée a été avertie de la possibilité de saisir le tribunal du contentieux de l'incapacité si elle entendait contester cet avis médical ; qu'il ressort d'ailleurs des documents remis par Mme
X...
au cours de la première instance qu'un tel recours a été exercé mais que le médecin attaché au tribunal du contentieux de l'incapacité a considéré également que son état ne justifiait pas un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % ;
Considérant qu'en l'état de ces avis médicaux ne lui reconnaissant pas un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %, la Caisse des dépôts et consignation ne pouvait que rejeter sa demande ;
Considérant que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme
X...
de son recours ;
Que leur décision sera confirmée ;
Par ces motifs :
Déclare Mme
X...
recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Dispense l'appelante du paiement du droit d'appel prévu à l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ;
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