Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-70.245
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-70.245
Date de décision :
27 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Vaux-Le-Pénil, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie de Vaux-Le-Pénil (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit :
1°) de Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
2°) de M. Maurice X..., demeurant ... (Seine-et-Marne) ou ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
3°) de Mlle Monique X..., demeurant ... aux Champs à Vaux-Le-Pénil (Seine-et-Marne),
4°) de M. Alain X..., demeurant ... aux Champs à Vaux-Le-Pénil (Seine-et-Marne),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la commune de Vaux-Le-Pénil, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Vaux-Le-Pénil reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 11 Mai 1989) d'avoir élevé le montant de l'indemnité globale allouée aux consorts X... à la suite de l'expropriation de terrains leur appartenant, alors selon le moyen, "qu'en vertu de l'article L. 13-15.1 du Code de l'expropriation, la règle de principe est que le juge doit prendre seulement en considération l'usage effectif des immeubles à la date de référence ; que l'article L. 13-15.II ne porte dérogation à cette règle de principe et ne permet de tenir compte d'une possibilité virtuelle d'utilisation différente de l'usage effectif à la date de référence qu'en ce qui concerne les terrains qui, à cette date, peuvent recevoir la qualification de terrains à bâtir ; que la cour d'appel ne pouvait donc créer une catégorie intermédiaire de terrains qui, n'étant pas à bâtir à la date de référence, sont néanmoins immédiatement constructibles à la date de leur expropriation et peuvent dès lors être évalués en conséquence, sans violer l'article L. 13-15.II 1° B du Code de l'expropriation aux termes duquel "les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions (terrains à bâtir) sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au paragraphe 1 du présent article" ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les terrains à apprécier, situés dans une commune résidentielle, étaient des
parcelles donnant, à la date de référence, sur des voies viabilisées, mais classées en zone N.A1 et qui, s'ils ne répondaient pas à la qualification de terrains à bâtir, se trouvaient dans une situation des plus privilégiées, a retenu les éléments de comparaison qui lui paraissaient les plus appropriés pour fixer souverainement le montant de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des consorts X... les sommes non comprises dans les dépens qu'ils ont exposées ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la commune de Vaux-Le-Pénil, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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