Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02314 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4RM - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Z]
MAGISTRAT : Gaëlle OLIVROT
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [V] [Z]
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office
En présence de Mr [J] [R], interprète en langue farsi,inscrit sur la liste des experts de la CA de Douai.
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, barreau du Val de Marne
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :Deux moyens: - erreur de fait et absence de perspective d’éloignement: pas de pays possible d’éloignement
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : les moyens critiquent le pays destination qui concerne le TA.La seule question est , est ce que Mr est libre ou non.
La privation de liberté doit etre la plus courte possible, c’est une condition de fond et non de regularité du placement en retention.Pas de preuve de perspective de non éloignement vers l’IRAN, l’Iran est une voie de passage vers l’Afghanistan.Je demande le rejet du recours.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : demande de laissez passer a été émise par courriel avec des relance répétées jusqu’au 24/10/24 à 14h18 et deux demandes de vol le 22 et 24 octobre.Nous sommes dans l’attentes des autorités Iraniennes.Il présente une menace à l’ordre public car il a été condamné à deux ans d’emprisonnement.
L’avocat soulève les moyens suivants : l’absence de perspective d’éloignement.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je ne veux plus retourner dans mon pays car je suis en danger.Si vous me renvoyez la bas, je serai tué.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Gaëlle OLIVROT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/02314 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4RM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Gaëlle OLIVROT, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/10/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 25 octobre 2024 à 17h46 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/10/2024 reçue et enregistrée le 25/10/2024 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, cabinet Actis, barreau du Val de Marne , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [Z]
né le 23 Septembre 2003 à MARIWAN (IRAN)
de nationalité Iranienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître KUCHCINSKI Eric, avocat commis d’office
En présence de Mr [J] [R], interprète en langue farsi,inscrit sur la liste des experts de la CA de Douai
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 octobre 2024 notifiée le même jour à 8 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [Z], né le 23 septembre 2003 à Mariwan (IRAN) de nationalité iranienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 octobre 2024, reçue le même jour à 17 heures 46, Monsieur [V] [Z] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [V] [Z] soutient les moyens suivants :
-l’erreur de fait et l’absence de perspective l’éloignement au regard du pays de destination, l’Iran.
Le conseil de l’administration indique que ces moyens sont inopérants en ce qu’il ne concernent pas la régularité de la décision de placement en rétention administrative et relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif. Il ajoute que la preuve de l’absence de perspective d’éloignement n’est pas apportée.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 25 octobre 2024, reçue le même jour à 10 heures 16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de Monsieur [V] [Z] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en l’absence de perspective d’éloignement.
Monsieur [V] [Z] déclare être en danger dans son pays.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’erreur de fait et l’absence de perspective l’éloignement au regard du pays de destination
Au soutien de son recours, Monsieur [V] [Z] soulève l’erreur de fait et l’absence de perspective l’éloignement au regard du pays de destination, l’Iran.
Ces moyens ne pourront qu’être rejetés, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder sa décision sur les critères ayant conduit l'autorité administrative à déterminer le pays d'éloignement ou sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur les perspectives d’éloignement et la requête préfectorale en prolongation de la rétention
En l’espèce, les autorités consulaires iraniennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer consulaire et plusieurs relances ont été effectuées. Une demande de routing à destination de l’Iran a été effectuée le 22 octobre 2024.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [V] [Z] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard des autorités consulaires. En outre, aucun texte n’exige que l’administration adresse des relances aux autorités étrangères sollicitées,. Il sera également rappelé que dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorite administrative à déterminer le pays d'éloignement ou sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative. Il n’est pas non plus démontré que les autorités consulaires étrangères ne délivreront pas de laissez-passer consulaire.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/2315 au dossier n° N° RG 24/02314 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4RM ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [Z] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [Z] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/10/2024 à 08h00
Fait à LILLE, le 26 Octobre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02314 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4RM -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Octobre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Octobre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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