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Cour de cassation, 13 juin 1991. 90-84.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.242

Date de décision :

13 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : LES EPOUX Daniel Z..., LES EPOUX Jean B..., contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de l'AIN, en date du 18 mai 1990, qui, après condamnation de Christian Z... et de Christian B... des chefs d'assassinat, vols et non-assistance à personne en danger, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la d connexité ; Sur le pourvoi des époux Z... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi des époux B... : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1384 alinéa 4 du Code civil, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les époux Jean B... civilement responsable de leur fils Christian B..., et les a condamnés in solidum avec Christian Z..., ses parents et Chrisitian B... à payer à M. X... personnellement la somme de 200 000 francs, et es-qualités d'administrateur légal des biens de ses enfants, la somme de 340 000 francs, avec intérêts au taux légal ; "aux motifs qu'"il n'est pas démontré que la responsabilité civile de l'artisan se soit substituée à celle des parents ; que ces derniers n'établissent pas l'absence de toute faute de surveillance ou d'éducation de leurs fils mineurs habitant avec eux au moment des faits ; qu'il convient donc de les déclarer civilement responsables" ; (cf. arrêt p. 3) ; "alors que les parents d'un mineur poursuivi peuvent s'exonérer de la responsabilité pesant sur eux en vertu de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, en rapportant la preuve qu'aucune faute d'éducation ou de surveillance ne pouvant leur être reprochée, ils n'ont pu empêcher le fait délictueux ; que, pour déclarer les époux B... civilement responsables de leur fils Christian, la cour d'assises s'est bornée à constater que les époux B... n'établissent pas l'absence de toute faute de surveillance ou d'éducation de leur fils mineur habitant avec eux au moment des faits ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que les époux B... n'avaient pu empêcher que leur fils Christian, qui travaillait avec Christian Z... en qualité d'apprenti, pris de panique ne se trouve, au moment des faits, sous la dépendance psychologique de Christian Z... et sans d rechercher si la participation de Christian B... aux faits dommageables ne présentait pas un caractère isolé sans rapport avec l'éducation donnée, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les époux B... ont été déclarés civilement responsables de leur fils mineur Christian condamné pour vol et non-assistance à personne en danger ; que devant la cour d'assises, ils ont soutenu qu'au moment des faits, leur fils était sous la "surveillance et la responsabilité de leur maître d'apprentissage" ; Attendu que, pour écarter cet argument, la Cour relève que si les faits ont été commis "pendant le temps ou sur les lieux de l'apprentissage", ils l'ont été, en revanche, de manière soudaine et imprévisible" sans rapport avec un défaut de surveillance" de la part de l'artisan lequel, "même présent, n'aurait pu empêcher" lesdits faits ; que la Cour énonce qu'"il n'est ainsi pas démontré que la responsabilité civile de l'artisan se soit substituée, à celle des parents" lesquels n'établissent pas l'absence de toute faute de surveillance d'éducation de leur fils mineur habitant avec eux au moment des faits" ; Attendu qu'en cet état, la cour d'assises qui a, par des motifs exempts d'insuffisance, souverainement apprécié les circonstances desquelles elle a déduit que les demandeurs ne s'exonéraient pas de la responsabilité pesant sur eux en vertu de l'article 1384 du Code civil, a donné une base légale à sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Culié conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Y... d avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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