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Cour d'appel, 14 mars 2008. 06/00639

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/00639

Date de décision :

14 mars 2008

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Texte intégral

Dossier n 06 / 00639 SB Arrêt no : INTERETS CIVILS X... Olivier C / Y... Rachid, U. D. A. F de la GIRONDE, la C. P. A. M de la GIRONDE COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 14 MARS 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BORDEAUX du 28 septembre 2005 I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENUS Z... Frédéric né le 12 Août 1983 à BORDEAUX Fils de Z... Joël et de A... Danièle De nationalité française Célibataire Mécanicien Sans domicile connu ayant demeuré... Libre Jamais condamné intimé, cité à parquet, non comparant. X... Olivier né le 24 Mars 1973 à BORDEAUX Fils de X... Catherine De nationalité française Célibataire Sans profession Demeurant... Libre Jamais condamné appelant, non comparant, représenté par Maître AGOSTINI loco Maître DAHAN Jean-Jacques, avocat au barreau de BORDEAUX (non muni d'un mandat de représentation) ; B.-LE MINISTÈRE PUBLIC non appelant, C.-PARTIE CIVILE Y... Rachid Demeurant ...-33700 MERIGNAC intimé, non appelant, non comparant, représenté par Maître FENIOU PIGANIOL Isabelle, avocat au barreau de BORDEAUX, Assisté de : U. D. A. F. DE LA GIRONDE, ES QUALITÉS DE CURATEUR DE M. Y... RACHID 25 rue Francis Martin-33000 BORDEAUX non appelant, représenté par Maître FENIOU PIGANIOL Isabelle, avocat au barreau de BORDEAUX D.-PARTIE INTERVENANTE LA CAISSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE, Place de l'Europe-33085 BORDEAUX CEDEX intimée, représentée par Maître ABDI loco Maître MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : madame MASSIEU, Conseillers : monsieur LE ROUX, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, -Ministère Public : mademoiselle GALVAN, présente à l'appel des causes. -Greffier : mademoiselle PAGES. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-Jugement du 24 novembre 2004 Par jugement en date du 24 novembre 2004 le tribunal correctionnel de BORDEAUX a définitivement condamné Z... Frédéric et X... Olivier pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Sur l'action civile, cette décision a : -déclaré la constitution de partie civile de Y... Rachid recevable et régulière en la forme, -condamné solidairement Z... Frédéric et X... Olivier à payer à la partie civile la somme de 1000 € à titre de provision à valoir sur l'entier préjudice, -sursit à statuer sur l'ensemble des préjudices, Renvoyé la procédure pour être jugée sur les intérêts civils à l'audience de la 6ème chambre du 25 mai 2005 à 14 heures. -déclaré le jugement opposable à la CPAM de la GIRONDE. B.-Jugement du 28 septembre 2005 Le tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 28 Septembre 2005 (signifié le 7 novembre 2005), a : -condamné Z... Frédéric et X... Olivier in solidum à payer à Y... Rachid assisté de son curateur l'UDAF de la Gironde 9. 550 € en réparation de son préjudice corporel avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, -condamné Z... Frédéric et X... Olivier in solidum à payer à la C. P. A. M. de la Gironde : * 9. 796,90 € montant des prestations versées à son assuré, * 100 € par application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale C.-Les appels Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel de BORDEAUX, appel a été interjeté le 09 novembre 2005 par Monsieur X... Olivier du jugement sur intérêts civils du 28 septembre 2005. Sur cet appel, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 16 novembre 2007 ; A ladite audience la cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2008 avec nouvelle citation de Z... Frédéric. IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 25 Janvier 2008 Le président a rappelé l'identité de Z... Frédéric, intimé non comparant, et de X... Olivier, appelant représenté par son conseil ; -Maître FENIOU-PIGANIOL avocat de Y... Rachid et de L'UDAF de la GIRONDE, Maître AGOSTINI loco Maître DAHAN avocat de l'appelant X... Olivier, Maître ABDI loco Maître MOUNIER avocat de la CPAM de la GIRONDE ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier. B.-Au cours des débats qui ont suivi : -Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 mars 2008. Et, ce jour,14 mars 2008, madame le président MASSIEU, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, mademoiselle PAGES. C.-MOTIVATION L'appel interjeté par Olivier X... prévenu, limité aux seuls intérêts civils est recevable pour avoir été déclaré dans les forme et délai de la loi. La partie civile, Rachid Y... assisté de son curateur l'UDAF sollicite l'infirmation du jugement déféré, et demande à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire. Il réclame la condamnation conjointe et solidaire de Frédéric Z... et Olivier X... prévenus à lui payer au titre de la liquidation de son préjudice : -500 euros au titre de l'ITT -1658 euros ay titre de l'IPP de 2 % -3000 euros au tire des souffrances endurées -1500 euros au titre du préjudice esthétique -5740 euros au titre de l'appareillage dentaire -130 euros au titre de l'appareillage provisoire -1500 euros au titre du préjudice d'agrément -Les entiers dépens La CPAM, partie intervenante demande la confirmation de la décision entreprise et la condamnation d'Olivier X... à lui payer en outre la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Les prévenus : Olivier X... se désiste de son appel. Son conseil étant dépourvu de pouvoir de représentation, il sera statué à son égard par arrêt contradictoire à signifier. Frédéric Z... ne comparait pas. Il a été cité à parquet général. Il n'est pas établi qu'il ait été avisé de la date de l'audience, il sera statué à son égard par arrêt de défaut. ooooooo La cour constate le désistement d'appel du prévenu Olivier X..., ce qui l'a dessaisie. Aucun appel n'ayant été régulièrement interjeté par la partie civile, Rachid Y..., celui-ci ne peut demander la réformation ou l'infirmation des dispositions du jugement déféré. La cour constate que les dispositions civiles de ce jugement sont passées en force de chose jugée. Le désistement du prévenu ne fait pas obstacle à ce que Olivier X... prévenu, soit condamné à payer à la partie intervenante la CPAM de la GIRONDE la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au titre des frais irrépétibles qu'elle a du exposer pour comparaître en cause d'appel. L'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à Rachid Y.... PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l'égard de la partie civile, Rachid Y... et de son curateur l'UDAF de la GIRONDE, et de la CPAM de la Gironde, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard d'Olivier X... prévenu, et par arrêt de défaut à l'égard de Frédéric Z... prévenu, Déclare l'appel d'Olivier X... sur les seuls intérêts civils recevable, Statuant dans les limites de cet appel, Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Rachid Y..., Constate le désistement d'appel d'Olivier X... qui dessaisit la cour, Dit que les dispositions civiles du jugement déféré sont passées en force de chose jugée, Déboute en tant que de besoin la partie civile Rachid Y... assisté de l'UDAF son curateur, de ses demandes, Y AJOUTANT, Condamne Olivier X... prévenu à payer à la CPAM de la GIRONDE partie intervenante la somme de 300 euros sur le fondement de l ‘ article 475-1 du Code de procédure pénale, Le présent arrêt a été signé par madame MASSIEU président et mademoiselle PAGES greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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