Cour de cassation, 22 novembre 1994. 94-83.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.744
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Jean-Paul,
- Y... Emmanuel, dit Z...,
- A... Sylvie, épouse B...,
- B... Jean-Marc,
- C... Roberte,
- D... Andrée, épouse C...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, du 7 juillet 1994, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de falsification de document informatisé, escroquerie, complicité d'escroquerie, complicité de falsification de document informatisé et usage, a notamment annulé le jugement entrepris, prononcé la nullité d'un acte de la procédure et des pièces subséquentes, et fixé la date de l'audience pour examen au fond.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 septembre 1994, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 507, 508 et 514 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 507 du Code de procédure pénale lorsque le Tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions impératives s'appliquent au ministère public comme à toute autre partie et sont d'ordre public ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi des poursuites contre Jean-Paul X..., Emmanuel Y..., Sylvie A..., Jean-Marc B..., Roberte C... et Andrée D..., a annulé deux procès-verbaux ainsi que tous les actes postérieurs s'y référant en tout ou en partie et renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendrait ; que, sur les appels du ministère public et des parties civiles, la juridiction du second degré a, par la décision attaquée, annulé ledit jugement, statué sur les nullités et, évoquant, renvoyé l'examen du fond à une date ultérieure ;
Mais attendu qu'en recevant ainsi immédiatement ces appels, alors, d'une part, que, si le jugement entrepris dessaisissait la juridiction qui l'a rendu, il ne mettait pas fin à la procédure, toujours en cours par l'effet de l'ordonnance de renvoi et de la régularité du réquisitoire introductif et alors, d'autre part, qu'aucune requête tendant à l'examen immédiat des appels n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt avant dire droit de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 juillet 1994 ;
Et attendu que la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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