Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 novembre 1988. 86-18.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.911

Date de décision :

3 novembre 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société THELU, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de : 1°/ La société d'habitations à loyers modérés LA MAISON FLAMANDE, dont le siège social est ... (Nord), 2°/ Monsieur Jean Y..., demeurant ... (Nord), défendeurs à la cassation ; M. Y..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La société Thelu, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. X..., A..., Z..., Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, conseillers, MM. Cachelot, Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Thelu, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société d'habitations à loyers modérés La Maison flamande, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 4 septembre 1986), que la société d'habitation à loyer modéré "La Maison flamande" (La Maison flamande) a fait édifier des logements, sous la maîtrise d'oeuvre complète de l'architecte Y..., par la société Thelu, suivant marché de 1972 ; que des désordres d'étanchéité étant apparus après réception, La Maison flamande a fait procéder, à la suite d'une expertise, à d'importants travaux d'amélioration englobant la réparation des vices de construction dont elle a demandé remboursement à l'architecte et à l'entrepreneur ; Attendu que la société Thelu et M. Y... reprochent à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum envers La Maison Flamande, alors, selon le moyen, "que, 1°) contrairement à ce qu'affirme l'arrêt, l'application de l'article 1144 du Code civil avait bien été invoquée par la société Thelu, en sorte que l'arrêt attaqué a dénaturé ses conclusions et modifié ainsi les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, 2°) viole l'article 1144 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare ses dispositions inapplicables, s'agissant d'une obligation de réparer résultant des dispositions de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ; que, 3°) l'article 1144 du Code civil oblige le créancier qui veut faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur défaillant à obtenir l'autorisation de justice, en sorte que viole ce texte l'arrêt attaqué qui en écarte l'application tout en constatant que la société Thelu avait fourni un matériau et réalisé une ventilation non conformes au devis descriptif, ce dont il résultait qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun ; que, 4°) en déclarant que la réparation des dommages n'avait pas été offerte par les constructeurs malgré la mise en demeure constituée par l'assignation en référé, l'arrêt attaqué a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil, ladite assignation, par laquelle le maître de l'ouvrage, loin de mettre les constructeurs en demeure de réparer le dommage, les informait au contraire qu'il entendait procéder lui-même à la réparation dudit dommage dans le cadre d'opérations plus importantes de rénovation et ne sollicitait des constructeurs qu'une indemnité ; que, 5°) faute d'avoir recherché en quoi les désordres, dont il est constaté qu'ils affectaient les panneaux préfabriqués construits et fournis par la société Thelu et la ventilation, atteignaient le gros ouvrage au sens de l'article 11 du décret du 22 décembre 1967 et rendaient l'immeuble impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1792 du Code civil" ; et alors, encore, "que 6°) l'arrêt attaqué, en énonçant qu'aucune des parties n'invoquait l'article 1144 du Code civil, a dénaturé les conclusions de l'architecte Y... qui, en sollicitant la confirmation du jugement, en reprenait les motifs, ayant opposé à la société La Maison flamande les dispositions de l'article 1144 du Code civil, et le fait qu'elle n'avait pas demandé d'autorisation judiciaire d'exécuter les réparations ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 4 et 954 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; que 7°) l'article 1144 du Code civil n'institue aucune exception aux dispositions des articles 1792 et 2270 du Code civil, relatives à la responsabilité décennale des constructeurs, ni aucune dérogation à ses prescriptions par voie d'autorisation, autre que judiciaire, à effectuer des travaux rendant inutiles les réparations incombant aux constructeurs ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé, par refus d'application, les articles 1144, 1792 et 2270 du Code civil ; que, 8°) en se déterminant par le motif que l'assignation en référé délivrée par le maître de l'ouvrage aux fins d'expertise avait eu pour effet de constituer la mise en demeure donnée aux constructeurs d'avoir à réparer les malfaçons, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, par dénaturation de l'assignation, et méconnu les termes du litige au mépris de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et que 9°) l'arrêt attaqué a porté condamnation de l'architecte et de l'entrepreneur au titre de la garantie décennale au paiement d'une indemnité en réparation de désordres qui, ayant été éliminés par les travaux de réhabilitation faits par le maître de l'ouvrage, n'ont pu être caractérisés judiciairement au regard des conditions mises au jeu des articles 1792 et 2270 du Code civil et 11 du décret du 22 septembre 1967" ; Mais attendu que l'arrêt retient que les désordres apparus après réception affectaient les pièces d'appui des menuiseries, les linteaux, les façades, les joints, les armatures du béton, ainsi que la ventilation dans son ensemble, et provoquaient des infiltrations et des condensations dans les logements ; que, par ces motifs, d'où il résulte que les vices concernaient de gros ouvrages, la cour d'appel, qui a considéré que ces vices rendaient les édifices impropres à leur destination, a, sans dénaturation et appréciant les modalités de la réparation, souverainement décidé qu'eu égard aux travaux de réhabilitation en cours, il y avait lieu d'ordonner, non une réparation en nature, mais le paiement d'une indemnité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-11-03 | Jurisprudence Berlioz