Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier LE GAILLARD ; Monsieur [M] [R]
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 25/00405 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YVE
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] - LUXEMBOURG
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 mars 2025
Délibéré le 21 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00405 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YVE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte en date du 23 décembre 2024, la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA (en application d’un bordereau de cession de créances régularisé le 31 octobre 2024) a donné assignation à
Monsieur [M] [R] d'avoir à comparaître à l'audience du 25 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, et sollicite sa condamnation au somme suivantes :
- Capital restant dû = 6431,37 euros
- Intérêts = 542,65 euros
- Assurance= 200,23 euros
- Indemnité conventionnelle = 514,51 euros
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’au parfait paiement.
et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du crédit litigieux, et condamner au titre des restitutions, Monsieur [M] [R] à lui payer les mêmes sommes arrêtées au 24 septembre 2024.
en tout état de cause, ordonner ;
- la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil ;
- la condamnation du débiteur aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier d’exécution de la présente décision, et à 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'organisme de crédit se prévaut d’un crédit renouvelable suivant offre de prêt signée le 28 mai 2022, d’un montant maximum autorisé de 6000 euros.
Le défendeur n'a plus honoré ses échéances à compter du 23 décembre 2022 et la demanderesse a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme puis a prononcé la déchéance du terme la notifiant à son client. Ces démarches sont demeurées infructueuses.
À l'audience du 25 mars 2025, la demanderesse maintient ses demandes. Interrogée par le tribunal, elle s'est défendue de toute irrégularité.
Convoqué par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [M] [R] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures et déclarations à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
SUR CE,
En application de l‘article 472 du Code de procedure civile, si le défendeur en comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ; vu l'article L311-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1343–2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si décision de justice le précise.
Il est justifié en pièce 14 de la cession de créance de la société FLOA au bénéfice de la société LC ASSET 2 venant en conséquence aux droits de la société FLOA.
Sur la forclusion
Selon l'article R312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l'espèce l'action de la demanderesse a été engagée par l'assignation délivrée le 23 décembre 2024, le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 23 décembre 2022. L'assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans de l'événement qui a donné naissance à l'action, la computation de ce délai commençant le lendemain de cet évènement, soit le 24 décembre 2022, ce délai se termine le 24 décembre 2024 à minuit, cette action est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vu les articles 472 du Code de procédure civile et R 632-1 du Code de la consommation ; vu l'article L311-1 du code de la consommation.
En application de l'article 1217 Code civil, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
- le double de la fiche d’informations précontractuelles (C. consom., art. L 311-6, devenu L 312-12),
- la fiche contributive à l'évaluation de la solvabilité (fiche de dialogue), lorsque l'opération de crédit est conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance (C. consom., art. L 311-10 devenu L 312-17),
- la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D 311-10-3 devenu D 312-8 du Code de la consommation, s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 €,
- la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (C. consom., art. L 311-9 devenu L 312-16),
- la preuve de l'exécution de l’obligation de fournir des explications pertinentes et personnalisées (C. consom., art. L 311-8 al. 1, devenu L 312-14), et lorsqu'il s'agit d'une opération conclue sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, la preuve que ces explications ont été fournies par une personne dont la formation est attestée conformément à l'article L 6353-1 du Code du travail (C. consom., art. L 311-8 al. 2 et 3 devenu L 314-25),
- le double de la notice d’assurance (C. consom., art. L 311-12, devenu L 312-29),
- le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial (C. consom., art. L 311-9, devenu L 312-16), et préalablement à chaque proposition de renouvellement (C. consom., art. L 311-16 al. 3, devenu L 312-75), disposition applicable aux contrats de crédit renouvelable souscrits avant le 1er mai 2011 et dont la première reconduction (postérieure à cette date) intervient à compter du 1er août 2011 ; le justificatif de cette consultation doit donc être fourni pour tous les contrats expirant à partir du 31 juillet 2011, et reconduits à partir du 1er août 2011,
- le justificatif de la vérification triennale de la solvabilité (C. consom., art. L 311-16 al. 3, applicable à compter du 1er mai 2011, devenu L 312-75) : pour les contrats reconduits à compter du 1er août 2011, et ayant déjà fait l'objet de deux reconductions antérieures, le prêteur doit justifier de ses diligences en vue de vérifier la solvabilité de l'emprunteur,
- le double de l'information annuelle sur les conditions de reconduction (C. consom., art. L 311-16 devenu L 312-65, applicable aux reconductions intervenues plus de trois mois après le 1er mars 1990), qui doit être munie d'un bordereau de refus (pour les reconductions intervenues à compter du 8 juin 2004),
- le double du contrat établi pour chaque augmentation du découvert consenti (C. consom., art. L 311-16 al. 1 devenu L 312-64),
- le double des états mensuels actualisés de l'exécution du contrat de crédit (C. consom., art. L 311-26 devenu L 312-71, applicable aux reconductions intervenues à compter du 1er février 2004), avec depuis le 1er mai 2011, une estimation du nombre de mensualités restant dues,
- le double de l’information sur les conséquences de la modification prochaine du taux débiteur (C. consom., art. L 311-21 al. 1 devenu L 312-72, applicable à compter du 1er mai 2011),
- le double de l'information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d'intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d'assurance) adressée dès le premier incident de paiement (C. consom., art. L 311-22-2, applicable à compter du 1er mai 2011, devenu L 312-36) ;
En l'espèce le premier incident de paiement non régularisé est en date du 23 décembre 2022.
Les pièces versées aux débats justifient de la régularité du crédit.
Il est justifié d’une mise en demeure préalable du 5 juillet 2023 et de la notification de la déchéance du terme du 5 octobre 2023.
Il y sera dès lors fait droit dans des conditions précisées au dispositif.
L’article L.312-38 du Code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du Code de la consommation et à l’exception des frais taxables occasionnés par la défaillance de l'emprunteur, ne peut être mis à la charge de celui-ci. Cette disposition conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts, l'article L.312-38 du Code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
Sur l’indemnité conventionnelle :
Enfin, le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut réclamer une indemnité conventionnelle calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance. Il est exact que la clause a été acceptée par l’emprunteur et qu’elle est conforme aux dispositions du Code de la Consommation.
Compte tenu des textes légaux qui régissent les clauses pénales, la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA ne peut sérieusement s'opposer à cette qualification. L’article 1231-5 du Code civil donne au juge le pouvoir -même d’office- de modérer la peine si elle est manifestement excessive.
L’indemnité de 514,51 euros réclamée par la banque à ce titre apparaît en ces conditions manifestement disproportionnée à son préjudice réel et doit en conséquence être réduite à néant.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, tels que visés à l’article 695 du Code de procédure auquel il est renvoyé, sans qu’il y ait lieu d‘y ajouter les frais anticipés d’une hypothétique exécution forcée de la présente décision, lesquels relèvent le cas échéant, du juge de l’exécution.
La présente décision est d'exécution provisoire conformément à l'article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] à verser à la société LC ASSET 2 venant aux droits de la société FLOA au titre du crédit renouvelable suivant offre de prêt signée le 28 mai 2022, les sommes de :
- 6431,37 euros au titre du Capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 23 décembre 2024 ;
- 542,65 euros au titre des intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- 200,23 euros au titre de l’assurance restée due avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’indemnité conventionnelle réduite à néant;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la demanderesse de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 21 mai 2025.
Le greffier Le juge