Cour de cassation, 16 novembre 1994. 92-19.054
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-19.054
Date de décision :
16 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Bernard A..., demeurant ... (Charente-Maritime),
2 ) Mme Hélène Y..., épouse A..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit de Mlle Lydia X..., demeurant ... de Ville à La Rochelle (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Vuitton, avocat des époux A..., de Me Garaud, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 mai 1992), que les époux A..., qui avaient, sans discontinuer, occupé des locaux à usage commercial sur lesquels Mlle X..., propriétaire, leur avait consenti un bail de sept mois et dix jours à compter du 1er juin 1986 et un bail de vingt-quatre mois, le 10 février 1988, et dont l'expulsion avait été prononcée par ordonnance de référé du 27 février 1990, ont, le 21 septembre suivant, assigné leur bailleresse afin de faire juger qu'ils bénéficiaient d'un bail de neuf ans depuis le 11 janvier 1987 ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que la renonciation à un droit suppose, au préalable, la connaissance de ce droit ; que la renonciation par la locataire au statut de la propriété commerciale suppose que le bailleur ait eu connaissance de ce droit à la propriété commerciale ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a constaté que les locataires avaient cru que les conditions du décret du 30 septembre 1953 n'étaient pas réunies pour l'application de la propriété commerciale ; qu'il s'ensuit que les locataires n'avaient pas eu connaissance de leur droit au bénéfice de la propriété commerciale permettant leur maintien dans les lieux ; que, dès lors, en retenant que les locataires avaient accepté de renoncer aux droits protecteurs dont ils auraient pu bénéficier par application du décret du 30 septembre 1953, l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953 ; 2 ) que l'ordonnance de référé n'a pas autorité de chose jugée au principal ; que, dès lors, en l'espèce, en justifiant l'expulsion des époux A... au motif que l'ordonnance de référé rendue le 27 février 1990 avait admis que ces derniers étaient occupants sans droit ni titre, l'arrêt attaqué,
saisi du principal, a estimé que cette ordonnance s'imposait à lui, en violation de l'article 488 du nouveau Code de procédure civile ;
que, dans leurs conclusions d'appel, les époux A... avaient fait valoir que les locaux adjoints à la location par le second bail du 10 février 1988 n'étaient que l'accessoire de ceux déjà affectés à l'exploitation du commerce selon le premier bail du 10 février 1988, qu'ils étaient maintenus en possession des locaux objet du bail initial ; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à retenir que les deux baux portaient sur des locaux différents, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions précitées des locataires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en ne recherchant pas si l'adjonction des locaux accessoires aux locaux initialement loués ne constituait pas une manoeuvre du propriétaire destinée à détourner la loi sur la propriété commerciale, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les époux A... n'ignoraient pas quelles étaient les conséquences de la non-application du décret du 30 septembre 1953 et que c'était consciemment qu'ils avaient accepté, en signant un nouveau bail dérogatoire le 10 février 1988, de renoncer aux droits protecteurs de ce texte, la cour d'appel a, répondant aux conclusions, et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux A... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des époux A... ;
Condamne les époux A... à payer à Z... Margerie la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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