Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-42.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.101
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Odette A..., demeurant à Theziers, Aramon (Gard), avenue de la Gare,
en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1988 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section commerce), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Presse Remoulinoise, en la personne de sa gérante en exercice, domiciliée en cette qualité au siège social à Remoulins (Gard), 2, place des Grands Jours,
2°/ de Mme Andrée B..., demeurant à Remoulins (Gard), route de Bagnols
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mmes Y..., Marie, Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin du non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que Mme B... conteste la recevabilité du pourvoi formé par Mme A..., au motif que le mémoire par lequel cette dernière expose ses moyens est parvenu au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile puisque ce mémoire a été déposé le 23 janvier 1989 alors que le pourvoi avait été déclaré le 14 mars 1988 ; Mais attendu que, conformément à l'article 30 du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972, le délai imparti à Mme A... pour le dépôt de son mémoire avait été interrompu par sa demande d'aide judiciaire reçue au bureau d'aide judiciaire de la Cour de Cassation le 18 mars 1988 et sur laquelle était intervenue une décision notifiée à l'intéressée le 26 novembre 1988 ; qu'elle disposait dès lors d'un délai expirant le 26 février 1989 pour déposer son mémoire ; que celui-ci ayant été déposé le 23 janvier 1989, le pourvoi est recevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; Sur le premier moyen du pourvoi :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, Mme A... a été embauchée en 1977 par sa soeur, Mme B..., qui exploitait un fonds de commerce de libraire papeterie presse ; que ce commerce a été cédé le 1er mars 1986 à une autre soeur, Mme X..., qui a poursuivi l'exploitation sous forme de SARL, la Société presse remoulinoise, le contrat de travail de Mme A... étant maintenu par application de l'article L. 122-12 du Code du travail ; que, par lettre du 23 avril 1986, Mme A... s'est vu notifier son licenciement pour cause économique à compter du 30 juin 1986 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits durant sa période d'activité, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses sommes à titre notamment de rappels de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnités de congés payés ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande de congés payés y afférents aux motifs que l'interessée travaillait dans un contexte familial, que les premiers bulletins de salaire "ne donnaient pas l'impression d'avoir été établis avec la rigueur d'une paye mensuelle dans un climat moins "familial" et que l'examen des bulletins de paye faisaient apparaitre "des variations importantes en plus et en moins par rapport à la durée légale du travail" ; Attendu, cependant, que, la durée du travail ouvrant droit à majoration de salaire pour heures supplémentaires devant s'apprécier dans le cadre de la semaine civile, il appartenait au conseil de prud'hommes, qui a relevé que certains bulletins mensuels de salaire mentionnaient une durée de travail supérieure à la durée légale, de rechercher si les heures supplémentaires ainsi effectuées avaient été rémunérées conformément à la loi ; d'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait le conseil des prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter Mme A... de sa demande de complément d'indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1985 au 1er mars 1986, le jugement énonce, d'une part, que la demande de complément pour les années 1984 et 1985 est trop vague pour être retenue et, d'autre part, que le même doute subsiste pour la période de 1985-1986 ; Attendu, cependant que, dans ses conclusions écrites, la salariée avait fait valoir, d'une part, que l'indemnité qui lui avait été versée pour 1984-1985 était inférieure au dixième de la rémunération totale perçue par elle au cours de l'année de référence considérée
et, qu'il lui était donc dû à ce titre un
complément d'indemnité, et, d'autre part, qu'aucune indemnité de congés payés ne lui avait été réglée pour la période du 1er juin 1985 au 1er mars 1986 ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, par des motifs dubitatifs et sans répondre aux conclusions de la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Condamne la société à responsabilité limitée Presse Remoulinoise et Mme B..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nîmes, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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