Cour de cassation, 10 avril 1995. 94-81.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.514
Date de décision :
10 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la SOCIETE SELF SERVICE MONTPARNASSE,
- la SOCIETE DE PLANIFICATION ET D'ALIMENTATION,
- la SOCIETE SELF DE LA MOTTE PICQUET,
- la SOCIETE SELF STRASBOURG,
- la SOCIETE DES RESTAURANTS GILLIO,
- la SOCIETE SELF SERVICE GONCOURT,
- la SOCIETE DES RESTAURANTS GARI'S,
- la SOCIETE SELF LONGCHAMP,
- la SOCIETE RESTAURANT SCOSSA,
- la SOCIETE DE RESTAURANTS ET D'ALIMENTATION, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 22 février 1994, qui les a déboutées de leurs demandes après avoir relaxé Nicole Z..., épouse X..., et Gérard Y... des chefs d'escroqueries notamment ;
Vu les mémoires ampliatif et en réplique et le mémoire personnel en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Nicole Z..., épouse X..., et Gérard Y... des fins de la poursuite pour escroquerie et débouté les sociétés demanderesses, parties civiles, de toutes leurs demandes ;
"aux motifs que les premiers juges, après avoir relaté l'ensemble des faits de la cause, ont retenu comme seul élément à charge, l'usage, selon eux, de la fausse qualité des "propriétaires des appareils de télévision dans les contrats dits "Clubs de Diffusion MGDN" (...) formé par les parties civiles" ; mais que le fait reproché aux prévenus de s'être dits faussement propriétaires dont s'agit ne constitue pas l'emploi d'une fausse qualité au sens de l'article 405 du Code pénal ;
que, dans ces conditions et à défaut pour la Cour de trouver en la cause l'emploi par les prévenus de tout autre moyen frauduleux résultant notamment d'actes extérieurs, la Cour, réformant le jugement déféré, les renverra du chef d'escroquerie ;
"alors que des allégations mensongères peuvent constituer l'escroquerie lorsque s'ajoute à celles-ci une mise en scène destinée à leur donner force et crédit ;
que la mise en scène est notamment réalisée par la production d'un document inexact faisant intervenir un tiers, dont la présence a pour effet de renforcer les déclarations mensongères ;
qu'en l'occurrence, les deux prévenus ont, en plus de la déclaration fausse tenant à l'affirmation du droit de propriété de la MGDN sur la matériel litigieux, eu recours à une société de crédit-bail, dont l'intervention, qui consistait notamment à acheter ledit matériel à ladite société, donnait force et crédit à cette affirmation mensongère ;
que la cour d'appel, saisie d'un ensemble de faits d'où résultait que les sociétés demanderesses avaient été victimes d'une mise en scène, qui les avait déterminées à souscrire plusieurs obligations profitant essentiellement à la MGDN, n'a pu déclarer qu'elle ne relevait en la cause l'emploi d'aucun moyen frauduleux constitutif du délit d'escroquerie et a, par suite, violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont exposé sans insuffisance, ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que les délits d'escroquerie reprochés aux prévenus n'étaient pas caractérisés en tous leurs éléments et ont ainsi justifié leur décision de débouté des parties civiles ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Grapinet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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