Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 décembre 1991 par le juge de l'expropriation du département des Alpes de Haute-Provence siégeant tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, au profit de la Commune de Digne, représentée par son maire, domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la Commune de Digne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la juridiction administrative ayant, par décision irrévocable, rejeté le recours formé contre les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité, le moyen pris de l'existence de ce recours est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que M. X... qui a fait valoir ses observations au commissaire-enquêteur le 10 juin 1991 n'est pas fondé à se prévaloir d'une prétendue irrégularité relative à la publicité collective et que l'avis du service des Domaines ne figure pas parmi les différentes pièces, obligatoirement visées dans l'ordonnance d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Commune de Digne la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille.
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