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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/02299

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02299

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 23/02299 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMW5 Minute : Société CAB FOR ME Représentant : Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON C/ Monsieur [J] [W] [O] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me FAIZENDE Copie délivrée à : M. [W] [O] Le 20 Décembre 2024 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 décembre 2024 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ; Après débats à l'audience publique du 21 octobre 2024 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société CAB FOR ME, société à responsabilité limitée, ayant son siège social [Adresse 3] représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [J] [W] [O], demeurant [Adresse 5] non comparant D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 22 janvier 2022, Monsieur [J] [G] [O] a souscrit auprès de la société CAB FOR ME un contrat de location d'une durée de 18 mois d'un véhicule Volkswagen Passat immatriculé [Immatriculation 8] pour un loyer mensuel de 722 euros hors assurance. Par acte de commissaire de justice délivré le 31 octobre 2023, la SAS CAB FOR ME a fait assigner Monsieur [J] [G] [O] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 5823,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date de présentation de la première lettre RAR de mise en demeure de payer, capitalisés par année entière - 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient qu'elle a signé un contrat de location de véhicule avec M. [J] [G] [O], que ce dernier n'a pas procédé au règlement intégral de la facture 2022/0056, et n'a pas procédé au règlement de la facture 2002/0133, de la facture 20022/0198, de la facture 2022/0829, de la facture 2022/0874 et de la facture 2022/1012, qu'elle a alors procédé à la résiliation du contrat et adressé une lettre de mise en demeure le 20 octobre 2022, qu'elle est en conséquence recevable et fondée à solliciter la condamnation du défendeur au paiement des factures impayées. Après plusieurs renvois, à l'audience du 21 octobre 2024, la société CAB FOR ME, représentée, a repris les termes de son assignation. Monsieur [J] [G] [O], cité à étude, n'a pas comparu et n'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". Sur la demande principale Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, les conditions générales du contrat produites stipulent que le bailleur peut résilier le contrat en cas de manquement aux obligations importantes du contrat, telles que le non-paiement du loyer à son échéance, 8 jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée sans effet. Une lettre recommandée avec accusé réception a été adressée au défendeur le 19 août 2022 afin de lui indiquer qu'il restait devoir la somme de 1546 euros pour la location du véhicule. Monsieur [J] [G] [O], non comparant, ne justifie pas avoir fait suite à cette mise en demeure. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 août 2022, la société CAB FOR ME a résilié le contrat. Il est constaté que le délai de 8 jours prévu au contrat entre la mise en demeure et la résiliation n'a pas été respecté. Il apparait toutefois que Monsieur [J] [G] [O] ne justifie pas avoir procédé au règlement des sommes réclamées entre le 24 août et le 27 août 2022. Le contrat sera en conséquence considéré comme valablement résilié au 28 août 2022. S'agissant de la facture 2022/0056, il apparait que le montant non réglé par le défendeur correspondant au traitement administratif d'amendes pour un montant de 30 € TTC. Le requérant ne justifiant pas avoir réceptionné une amende pour le véhicule loué au défendeur au cours de la période de location du mois de janvier comme indiqué, aucune condamnation au paiement du reliquat de cette facture ne sera en conséquence prononcée. S'agissant de la facture 2022/0133, il apparait que sont facturés en sus de la location du véhicule en mars 2022 des pénalités de retard ainsi que des intérêts de retard. Il ne ressort nullement de la partie lisible contrat versé aux débats (les trois premières pages étant totalement illisibles) que le locataire du véhicule peut se voir appliquer des pénalités de retard. En effet, il ne pourra être que constaté que l'annexe 1 qui fait état de conditions tarifaires, et notamment de pénalités de retard, fait état de la location d'un autre véhicule immatriculé [Immatriculation 9]. En ce qui concerne les intérêts de retard, il est appliqué une somme de 5,57 euros sans qu'il soit explicité la base de calcul et le taux utilisé. Dans ces conditions, les pénalités de retard ainsi que les intérêts de retard seront écartés et le défendeur ne sera condamné qu'au paiement de la somme de 722 euros au titre de cette facture. S'agissant de la facture 2022/0198, seule la location du véhicule est facturée pour le mois d'avril 2022 et le défendeur sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 722 euros au titre de cette facture. S'agissant de la facture 2022/0829, est facturé en sus de la location du véhicule pour le mois d'août 2022, la somme de 60 euros pour le traitement de deux amendes. Cette dernière somme sera écartée faute pour la demanderesse de démontrer l'établissement d'amendes pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 8] au cours du mois d'août 2022. S'agissant de la facture 2022/0874, il s'agit exclusivement de la facturation de traitement d'amendes. Pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, cette somme sera déduite des sommes réclamées. S'agissant enfin de la facture 2022/1012, elle comporte des frais de résiliation de 800 euros prévus aux conditions particulières du contrat, une indemnité de rupture du contrat prévue à l'article 10 des conditions générales, ainsi que des frais de remise en état. En l'espèce, la société CAB FOR ME ne verse aux débats ni élément justificatif de la nécessité de la remise en état, notamment un examen contradictoire de l'état du véhicule lors de la restitution comme prévu à l'article 11 du contrat, ni élément justificatif du coût de la remise en état, comme un devis ou facture de réparation. Dans ces conditions, la somme de 940 euros sera déduite des sommes réclamées au titre de cette facture. Par conséquent, Monsieur [J] [G] [O] sera condamné à payer à la société CAB FOR ME la somme de 4 466,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022, date de la mise en demeure. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Sur les demandes accessoires, En application de l'article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G] [O], qui perd le procès, est condamné aux dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Monsieur [J] [G] [O] est condamné à payer à la SAS CAB FOR ME la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe : CONDAMNE Monsieur [J] [G] [O] à payer à la SAS CAB FOR ME la somme de 4 466,05 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2022 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] [O] à payer à la SAS CAB FOR ME la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] [O] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Le Greffier Le Juge

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