Cour de cassation, 18 décembre 1990. 88-19.368
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.368
Date de décision :
18 décembre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Rosita Y... épouse Axel X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, au profit :
1°/ de M. Lory Y... et autres,
défendeurs à la cassation ;
M. V... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Mme X..., demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; M. V..., demandeur au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bernard de Saint-Affrique, rapporteur, MM. Grégoire, Zennaro, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bernard de Saint-Affrique, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Marc Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. V..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi, en tant que dirigé contre M. Lory Y... ;
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que Lauréda Y... a été placée le 22 septembre 1971 sous sauvegarde de justice et que son frère Lory Y..., désigné comme "administrateur provisoire de ses biens", a donné par acte du 30 septembre 1971, mandat général à M. Clément V..., pour en assurer la gestion et l'administration ;
que le 2 février 1978 M. Marc Y... a été chargé d'assumer ce mandat aux lieu et place de M. Clément V... ;
qu'après le décès de Lauréda Y..., survenu le 7 mai 1978, sa nièce Mme Marie-Rosita Y...-X... venant à la succession de la défunte, s'est pourvue en reddition de comptes contre MM. Clément V... et
Marc Y... ;
que l'arrêt attaqué a condamné M. Clément V..., à réintégrer dans les comptes de la succession la somme de 102 197,40 francs et M. Marc Y... celle de 176 579,30 francs, en prescrivant que celles-ci porteraient intérêt au taux légal ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de Mme X... :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir méconnu les dispositions de l'article 1153 du Code civil, en ne précisant pas que les intérêts sur les sommes à réintégrer étaient dus à compter de la demande en justice ;
Mais attendu que l'article 1153 disposant que les intérêts au taux légal sont dus à compter du jour de la sommation de payer, les juges n'étaient pas tenus d'apporter cette précision dans leur décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1999 du Code civil ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait à l'égard de M. Clément V..., la cour d'appel énonce qu'une partie de la rémunération perçue par celui-ci, pour les services rendus à Lauréda Y..., n'a pas été déclarée à la Sécurité sociale, et que cette part ayant été dissimulée, il y lieu de la réintégrer dans les comptes de la succession ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la rémunération litigieuse, constituait ou non la juste contrepartie des diligences de M. Clément V..., et si elle avait été régulièrement perçue par lui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant M. Clément V... à réintégrer dans les comptes de la succession de Laureda Y... la somme de 102 197,40 francs, l'arrêt rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne Mme X... et M. Marc Y..., envers les consorts Y..., aux dépens liquidés à la somme de deux cent douze francs dix sept centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de
Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique