Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Clinique La Vigie, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Clinique La Vigie,
3 / M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Clinique La Vigie,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile,), au profit de M. Pascal Z..., domicilié Clinique Saint-François, 03500 Saint-Pourçain-sur-Sioule,
défendeur à la cassation ;
Par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 5 juin 2000, M. Pascal Y... a déclaré reprendre l'instance en cours ès qualités de liquidateur de la société Clinique La Vigie ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Clinique La Vigie et de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte de la reprise d'instance par M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Clinique La Vigie ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Attendu qu'après avoir constaté que la société Clinique La Vigie reconnaissait devoir à M. Z..., radiologue, la somme de 74 935,77 francs au titre de l'année 1997, et celle de 11 817,93 francs à celui de l'année 1998, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier la gravité des manquements ainsi commis par la Clinique à ses obligations, que, par l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 13 juillet 1999), la cour d'appel a prononcé la résiliation du contrat d'exercice du 5 décembre 1994 et de ses avenants, liant M. Z... à la Clinique, aux torts de celle-ci ;
Que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique La Vigie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;
Condamne la société Clinique La Vigie à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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