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Cour d'appel, 04 février 2014. 13/00863

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00863

Date de décision :

4 février 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 13/ 00863 AFFAIRE : Bruno X..., Natacha Y... C/ AGENCE REIX, Laure Z..., CABINET ARC, CAF DU VAR, CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888, CDGP CHEZ LASER COFINOGA, CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE CELLULE RISQUE, EOS CREDIREC, FIDUCRE, FRANFINANCE, GE MONEY BANK, SA MCS ET ASSOCIES MJ/ EA Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 04 FEVRIER 2014 --- = = oOo = =--- Le quatre Février deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Bruno X... de nationalité Française, demeurant ... représenté par Me Marie line SOIRAT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4996 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Natacha Y... de nationalité Française née en à, demeurant ... représentée par Me Marie line SOIRAT, avocat au barreau de CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 4996 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTS d'un jugement rendu le 14 JUIN 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : AGENCE REIX dont le siège social est 37 square St Louis-83170 BRIGNOLLES non comparante, non représentée Madame Laure Z... de nationalité Française demeurant ... non comparante, non représentée CABINET ARC dont le siège social est 102-104 avenue Edouard Vaillant-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT non comparant, non représenté CAF DU VAR dont le siège social est 38 rue Emile Olivier La Rode-83083 TOULON CEDEX non comparante, non représentée CETELEM CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC A API 888 dont le siège social est BP 20203-13572 MARSEILLE CEDEX 2 non comparante, non représentée CDGP CHEZ LASER COFINOGA dont le siège social est 106-108 avenue J. F. Kennedy-33696 MEYRIGNAC CEDEX non comparante, non représentée CENTRE FINANCIER DE LA BANQUE POSTALE CELLULE RISQUE dont le siège social est 45900 LA SOURCE CEDEX 9 non comparant, non représenté EOS CREDIREC dont le siège social est 74 rue de la Fédération-BP 587-75726 PARIS CEDEX 15 non comparante, non représentée FIDUCRE dont le siège social est B 1140 avenue Henri Matisse-BRUXELLES (BELGIQUE) non comparante, non représentée FRANFINANCE dont le siège social est 424 Avenue du Prado-13272 MARSEILLE CEDEX 08 non comparante, non représentée GE MONEY BANK dont le siège social est TOUR EUROPLAZA-20 avenue André Prothin-92063 PARIS LA DEFENSE CEDEX non comparante, non représentée SA MCS ET ASSOCIES dont le siège social est 96-98 avenue Raymond Poincaré-75207 PARIS CEDEX 16 non comparante, non représentée INTIMEES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Novembre 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport oral, Maître SOIRAT est intervenu au soutien des intérêts de ses clients et a donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 février 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Bruno X... et Natacha Y... ayant saisi la commission de surendettement du Var, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan chargé des procédures de surendettement a, selon ordonnance du 30 avril 2010, conféré force exécutoire aux recommandations de la commission en date du 13 janvier 2010 lesquelles consistaient en un report de 24 mois. Les consorts X...- Y... ayant été avisés le 29 mars 2012 par la commission de ce que le moratoire dont ils avaient bénéficié arrivait à son terme, ils étaient informés le 27 juin 2012 que, après réexamen de leur situation, la commission avait décidé d'orienter le dossier vers la procédure de rétablissement personnel et de recommander en conséquence un effacement des dettes auprès du juge compétent. Selon ordonnance du 18 décembre 2012, le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Tulle a toutefois, estimant que les éléments fournis n'étaient pas de nature à permettre de considérer la situation des débiteurs comme irrémédiablement compromise, ordonné le retour du dossier à la commission de surendettement du Var afin de traitement classique du dossier au sens des articles L 331-7 et L 331-7-1 du Code de la Consommation. C'est dans ces conditions que la commission de surendettement a élaboré un plan de surendettement prévoyant notamment des remboursement pendant 18 mois d'une somme de 255, 12 ¿ puis de 260 ¿ pendant 12 mois avec effacement partiel des dettes pour le surplus. Sur recours des consorts X...- Y..., le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Tulle, selon jugement du 14 juin 2013, a déclaré recevable le recours de Bruno X... et Natacha Y... mais les en a débouté, confirmant ainsi le plan retenu par la commission de surendettement. Ce jugement ayant été notifié par le greffe aux débiteurs le 15 juin 2013, les débiteurs ont interjeté appel selon courrier daté du 28 juin 2013 et parvenu au greffe de la cour le 2 juillet 2013. Les consorts X...- Y... font valoir qu'ils n'ont pas la possibilité de régler la somme mensuelle résultant du plan élaboré par la commission et sollicitent en conséquence qu'il soit jugé que leur situation est irrémédiablement compromise et qu'il y a lieu de prononcer un effacement de l'intégralité des dettes. Aucun des créanciers n'a comparu ; les créanciers suivants ont écrit à la cour : - la CAF de Toulon, qui indique que sa créance a été cédée à la CAF de la Correze, - MCS Groupe qui indique n'avoir aucune observation à formuler, - la cabinet ARC, qui observe que M. X... avait déjà interjeté appel de la décision rendue en premier ressort lors de son premier plan d'apurement qu'il n'a pas au demeurant respecté, ce qui démontre sa mauvaise foi. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, pour considérer que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise, le premier juge a notamment stigmatisé l'absence de preuves d'une modification substantielle de la situation de ces derniers de nature à justifier une modification du plan adopté par la commission ; Attendu cependant qu'il ressort du descriptif établi par la commission de la situation des débiteurs au 28 janvier 2013 que leurs ressources étaient alors de l'ordre de 1. 817 ¿, constitués essentiellement des allocations chômage (854 ¿) de Monsieur et des prestations familiales et leurs charges, en ce compris un forfait charges courantes de 1. 681 ¿, de 2. 388 ¿ ; que la commission de surendettement avait d'ailleurs recommandé alors un rétablissement personnel sans liquidation ; Attendu que depuis cette date la situation des débiteurs n'a que peu évolué, étant observé que si Mme Y... n'est âgée que de 38 ans, le couple a trois enfants à charge de 10, 6 et 5 ans, ce qui rend peu probable que madame, qui ne semble pas avoir de qualification, puisse exercer un emploi suffisamment rémunérateur après prise en compte des frais de garde des enfants pour participer efficacement au paiement des dettes du couple et ce d'autant que l'un des trois enfants, Rodrigue né le 24 janvier 2001, a un lourd handicap comme en atteste le Docteur A..., neurologue nécessitant une prise en charge permanente ; que M. X..., manutentionnaire en interim, justifie, sur 2013, de ressources mensuelles de l'ordre de 1. 082 ¿ en ce compris l'allocation de retour à l'emploi dont il bénéficie irrégulièrement au cas où ses revenus sont inférieurs à un certain montant ; Attendu au vu de ces éléments, qu'il doit être considéré que la situation des débiteurs est irrémédiablement compromise ; qu'il sera jugé en conséquence qu'il y a lieu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dès lors que le couple ne possède aucun bien dont la vente serait susceptible de permettre le désintéressement des créanciers ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi, REFORME le jugement déféré, Statuant à nouveau, PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Bruno X... et Natacha Y..., LAISSE les dépens à la charge du trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elysabeth AZEVEDO. Martine JEAN.

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