Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/01481
N° Portalis DBV3-V-B7G-VFU3
AFFAIRE :
S.A.S. [4]
C/
CPAM DU RHONE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 18/00825
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL LL Avocats
la SELARL KATO et LEFEBVRE ASSOCIES
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [4]
CPAM DU RHONE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
APPELANTE
****************
CPAM DU RHONE
Contentieux général
[Localité 2]
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO et LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS (D1901)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société), [Z] [S] (la victime) a été victime, le 7 novembre 2016, d'un malaise mortel que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, après mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, par décision du 9 février 2017.
La société a contesté l'opposabilité de cette prise en charge auprès de la commission de recours amiable de la caisse, puis d'une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 18 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge litigieuse, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné la société aux dépens.
La société a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 octobre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle sollicite l'inopposabilité de la prise en charge en faisant valoir, d'une part, qu'elle n'a pas eu communication du rapport de l'examen pratiqué sur le corps de la victime, alors que la caisse a eu connaissance de ce document, d'autre part, que celle-ci a manqué de diligence dans la conduite de son instruction, en ce qu'elle n'a jamais recherché la cause du malaise mortel.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles R. 441-11, III, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
En l'espèce, il ressort des explications des parties et notamment, de leurs observations orales, que le débat porte sur la communication, non du rapport d'autopsie, mais d'un examen externe qui aurait été pratiqué sur le corps de la victime à l'institut médico-légal du Centre universitaire hospitalier de [Localité 5]. La société s'appuie sur les écritures de la caisse, dans le cadre de cette instance, pour en déduire que l'organisme avait bien recueilli le rapport d'examen du corps au cours de son instruction.
Toutefois, comme le souligne la caisse, aucun élément ne vient démontrer que ce rapport, qui ne figure pas parmi les pièces énumérées par le deuxième des textes susvisés, était détenu par elle. L'employeur fait, au surplus, lui-même état des conclusions de l'institut médico-légal dans la déclaration d'accident du travail qu'il a établie et l'enquête administrative mentionne, parmi les pièces jointes, le courrier de réserves de l'employeur assorti de l'attestation du service de médecine légale du Centre universitaire hospitalier de [Localité 5]. Il apparaît ainsi que c'était la société, et non l'organisme, qui était en possession du rapport litigieux, puisque c'est au vu de ce dernier qu'elle a formulé des réserves.
Dès lors, aucun manquement au principe du contradictoire n'est caractérisé, la caisse n'étant pas tenue de verser au dossier d'instruction un document qu'elle n'a pas en sa possession.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que l'accident mortel subi par la victime est survenu au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d'imputabilité avait vocation à s'appliquer et ne pouvait être détruite que par la preuve de l'existence d'une cause étrangère.
En présence d'un tel accident, la caisse n'avait d'autre obligation que de diligenter une enquête, ainsi que l'exige le premier des textes susvisés. C'est en toute loyauté que la caisse a mis en oeuvre une telle enquête, le rapport établi dans ce cadre révélant que l'agent assermenté a effectué plusieurs auditions et qu'il s'est lui-même interrogé sur la relation de cause à effet entre l'activité professionnelle de la victime et son décès. La caisse n'était pas tenue, à cet égard, de faire procéder à une autopsie.
Au vu de ces éléments, la preuve d'une cause étrangère n'étant pas rapportée, la décision de prise en charge litigieuse doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la société [4] aux dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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