Texte intégral
N° RG 22/04319 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTL6
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP JOUANNEAU-PALACCI
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 SEPTEMBRE 2023
Appel d'un jugement (N° RG 22/01381)
rendu par le Juge de l'exécution de Valence
en date du 24 novembre 2022
suivant déclaration d'appel du 05 décembre 2022
APPELANTE :
S.C.I. HORIZON prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S. SOCIETE DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES AURECOISES (SO COMA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège situé :
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Gérald POCHON, de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 juin 2023, Mme Lamoine, conseiller chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de la construction d'un bâtiment d'activité à [Localité 1] (26), la SCI HORIZON a confié à la SAS Société de Constructions Mécaniques Aurécoises - SOCOMA -, selon actes d'engagement du 27 juin 2018 la réalisation des lots suivants :
lot n° 5 "charpente métallique, couverture, étanchéité, bardage",
lot n° 6 "serrurerie".
Un litige est survenu entre les parties sur la qualité des travaux confiés à la SAS SOCOMA.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 juillet 2019, la SCI HORIZON a notifié à la SAS SOCOMA la résiliation des marchés aux torts de cette dernière.
Après avoir été déboutée d'une demande en provision en référé, la SAS SOCOMA a, par acte du 30 janvier 2020, assigné la SCI HORIZON devant le tribunal judiciaire de VALENCE lequel a, par jugement du 18 janvier 2022 en ses dispositions essentielles :
prononcé la réception des travaux réalisés par la SAS SOCOMA à la date de la résiliation des contrats, avec réserves,
déclaré abusives les résiliations unilatérales des marchés relatifs aux lots 5 et 6 confiés à la SAS SOCOMA,
condamné la SCI HORIZON à payer à la SAS SOCOMA la somme de 124.781,06 € à titre de dommages-intérêts,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné la SCI HORIZON aux dépens.
La SCI HORIZON a relevé appel de ce jugement, l'instance d'appel étant toujours en cours.
La SAS SOCOMA a, après un commandement aux fins de saisie-vente infructueux délivré à la SCI HORIZON le 16 mars 2022, fait procéder, selon procès-verbaux en dates des 29 et 30 mars 2022 dénoncés à la SCI HORIZON le 4 avril 2022, à deux saisies-attributions sur créances à exécution successive entre les mains de locataires de la SCI HORIZON, à savoir la SARLU SUN FAÇADES pour la saisie du 29 mars et la SAS GS [Localité 4] pour la saisie pratiquée le 30 mars, pour avoir paiement de la somme principale de 124.781,06 € outre intérêts et frais.
Par acte du 3 mai 2022, la SCI HORIZON a fait assigner la SAS SOCOMA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valence en contestation des deux saisies-attributions.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2022, la première présidente de cette cour a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI HORIZON concernant le jugement du 18 janvier 2022.
Par jugement du 24 novembre 2022, le juge de l'exécution saisi des contestations sur les saisies-attributions a :
rejeté l'exception de nullité de l'assignation,
déclaré en conséquence la SCI HORIZON recevable en ses demandes,
rejeté les exceptions de nullité des actes de cette pratique des 29 et 30 mars 2022,
validé en conséquence les saisies-attribution à exécution successive pratiquée les 29 et 30 mars 2022 et dénoncées les 30 mars et 4 avril 2022,
débouté la SCI HORIZON de sa demande de délais de grâce,
condamné la SCI HORIZON à payer à la SAS SOCOMA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la SCI HORIZON aux dépens,
dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe en date du 5 décembre 2022, la SCI HORIZON a interjeté appel de ce jugement.
Le 19 décembre 2022, les avocats des parties ont été avisés que l'affaire était fixée à plaider à l'audience du 13 juin 2023 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions n° 3 notifiées le 22 mai 2023, la SCI HORIZON demande à cette cour d'infirmer le jugement déféré, et :
à titre principal :
prononcer la nullité des procès-verbaux de saisies pratiqués les 29 mars et 30 mars 2022 et dénoncés à elle-même le 4 avril 2022,
ordonner la mainlevée des saisies-attributions à exécution successive pratiquées entre les mains des sociétés SUN FAÇADES et GS [Localité 4],
à titre subsidiaire :
ordonner l'arrêt des saisies en cause,
lui accorder le bénéfice des plus larges délais de paiement,
l'autoriser à s'acquitter des sommes visées aux termes du jugement du 18 janvier 2022 en 23 échéances mensuelles de 1 000 €, et la 24ème soldant la dette,
à titre infiniment subsidiaire :
ordonner le séquestre, entre les mains de l'huissier instrumentaire, des sommes versées par les tiers saisis en exécution des saisies attributions,
débouter la SCI HORIZON de l'ensemble de ses fins et prétentions contraires.
Elle demande encore condamnation de la SAS SOCOMA à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
Sur la nullité des saisies attributions :
que les procès-verbaux de saisie ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils ont été signifiés aux tiers saisis,
qu'ils comportent une erreur quant à la mention du titre en vertu duquel la mesure est pratiquée, puisqu'ils mentionnent à tort que le jugement du 18 janvier 2022 est définitif,
que les décomptes figurant sur les deux procès-verbaux sont imprécis en ce qu'ils ne détaillent pas le décompte des intérêts et ne mentionnent pas, en particulier, leur point de départ,
que le procès-verbal de saisie du 30 mars 2022 a été remis au "Directeur des achats" de la société GS [Localité 4], qui n'est pas habilité à répondre et à recevoir la signification d'un tel acte,
Subsidiairement, sur le bénéfice des plus larges délais de paiement :
que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le juge de l'exécution a, même après la signification d'un acte de saisie, compétence pour accorder un délai de grâce en vertu de l'article R. 121-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,
que la jurisprudence considère, sur ce point, l'effet attributif de la saisie-attribution est cantonné aux causes de la saisie et que, lorsque la créance saisie est d'un montant inférieur à la dette, le débiteur est en droit de solliciter du juge de l'exécution un délai de grâce pour le reliquat,
qu'il en est de même en matière de saisie sur créance à exécution successive, et que l'octroi du délai entraîne mainlevée de la saisie,
qu'en l'espèce, elle justifie être en mesure de bénéficier des délais sollicités, dès lors :
qu'elle doit supporter des échéances mensuelles de remboursement d'emprunts d'un montant total de 11.400,68 €,
qu'en revanche, l'intégralité des sommes correspondant à ces prêts a d'ores et déjà été débloquée au profit des intervenants à la construction, ce malgré le soutien financier que lui a apporté la société SUN FAÇADES qui est dirigée par la même personne physique qu'elle,
qu'elle a dû en outre supporter le coût de reprise des malfaçons imputables à la SAS SOCOMA pour un montant total de 190.580,33 €,
que l'exécution immédiate du jugement la contraindrait à supporter une somme totale de 508.781,06 €, ce qui dépasse largement le montant des marchés initiaux, et qu'elle n'est absolument pas en mesure de supporter,
qu'en réalité, la société SUN FAÇADES ne verse actuellement aucun loyer en raison de l'aide financière qu'elle lui a apportée,
que le second locataire qu'elle avait approché s'est désisté,
que certes, elle a trouvé un nouveau locataire en la personne de la société WB mais que le loyer prévu n'est que de 800 € HT mensuels mais que ce montant est insuffisant pour lui permettre de faire face aux remboursements d'emprunts et qu'elle se trouve dans une situation financière très dégradée.
La SAS SOCOMA, par uniques conclusions notifiées le 13 février 2023, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et la condamnation de la SCI HORIZON à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle reprend, en les développant, les motifs du jugement par lesquels le juge de l'exécution a considéré que les actes de saisie- attribution n'étaient pas nuls, et fait valoir, sur la demande de délais de paiement :
que la SCI HORIZON n'établit pas la réalité des difficultés financières qu'elle invoque,
qu'elle n'est pas de bonne foi, qu'elle n'a jamais cherché à payer sa dette même par versements échelonnés,
qu'elle a déjà bénéficié, de fait, de larges délais par le jeu de la procédure et par ses refus d'exécution, alors qu'elle-même a dû s'acquitter du prix des prestations du à ses sous-traitants.
Il est renvoyé à ses conclusions pour plus ample exposé.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande aux fins de nullité des procès-verbaux de saisies
Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations.
L'article R. 211-1 du même code dispose que :
'Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié.'
sur l'absence de mention de l'heure de la signification
C'est à bon droit que le juge de l'exécution a écarté le moyen de nullité tiré de l'absence de mention de l'heure de la signification sur les procès-verbaux de saisie des 29 et 30 mars 2022 en ce que, aux termes de l'article R. 211-1 ci-dessus rappelé, seules les mentions énumérées aux 1° à 5° de cet article sont prescrites à peine de nullité, aucune sanction n'assortissant l'obligation de mentionner l'heure de la signification et son omission n'étant, par conséquent, pas susceptible d'affecter la validité de l'acte.
sur l'erreur affectant la mention du titre exécutoire
La SCI HORIZON se prévaut de ce que les procès-verbaux de saisie mentionnent, à tort, que le jugement du 18 janvier 2022 en vertu duquel elles ont été pratiquées était définitif, ce qui n'était pas le cas en l'état de l'appel interjeté.
Or, tout d'abord, seul le procès-verbal de la saisie pratiquée le 29 mars 2022 auprès de la société SUN FAÇADES mentionne que le jugement est définitif, celui notifié à la société GS [Localité 4] mentionnant seulement que le jugement a été 'notifié à avocat le 20 janvier 2022 et précédemment signifié'.
Là encore, le juge de l'exécution a justement écarté ce moyen en rappelant qu'aucun texte ne prévoit à peine de nullité que l'acte de saisie doit mentionner le caractère définitif ou non du titre exécutoire.
Dès lors qu'en l'espèce, chacun des procès-verbaux de saisie mentionne bien le titre exécutoire en vertu duquel il est pratiqué, à savoir le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 18 janvier 2022, la SCI HORIZON n'établit pas quel grief lui causerait l'erreur quant au caractère définitif de ce jugement affectant les mentions de l'un des procès-verbaux de saisie.
sur l'imprécision alléguée du décompte figurant aux actes de saisie
Aux termes du 3° de l'article R. 211-1 ci-dessus rappelé, l'acte de saisie doit contenir, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus majorées d'une provision pour les intérêts à échoir, le respect de cette formalité ayant pour objet de permettre au débiteur saisi de connaître précisément les sommes qui lui sont réclamées afin, le cas échéant, de s'en acquitter ou, à défaut, d'organiser précisément sa défense. Dès lors, l'existence d'un décompte distinct et précis mais erroné ne fait pas obstacle à la saisie puisqu'il permet au débiteur de faire valoir ses droits.
Aucune disposition légale n'imposant au créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie le détail des intérêts dont seule la mention du montant total réclamé est exigée, le décompte figurant, en l'espèce, sur les procès-verbaux de saisie-attribution des 29 et 30 mars 2022, mentionnant d'une part le principal réclamé soit 124. 781,06 €, d'autre part les intérêts acquis soit 163,69 € pour le premier acte et 181,87 € pour le second mais aussi leur taux annuel soit 0,76 %, une provision pour intérêts à échoir sur un mois, enfin les frais détaillés, est conforme aux prescriptions ci-dessus rappelées.
Si le point de départ des intérêts acquis n'est, certes, pas précisé dans les décomptes figurant aux procès-verbaux de saisie en cause, cette omission n'est pas de nature à affecter la validité de l'acte dès lors que, la somme principale due consistant en une condamnation à paiement de dommages-intérêts, les intérêts courent de plein droit, sauf autre mention dans le jugement, dès le prononcé de celui-ci en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la date du jugement (18 janvier 2022) étant connue puisque mentionnée dans le procès-verbal de saisie. Ces éléments sont donc suffisants, par eux-mêmes, pour permettre au débiteur de procéder à toutes vérifications utiles.
C'est donc encore à bon droit que le juge de l'exécution a écarté ce moyen de nullité.
sur le défaut de pouvoir de la personne ayant reçu l'acte de saisie du 30 mars 2022
Le procès-verbal de saisie du 30 mars 2022 auprès de la société SG [Localité 4] mentionne que l'huissier l'a remis à 'M. [H] [Y] - Directeur des achats ainsi déclaré(e), qui a affirmé être habilité à recevoir copie de l'acte'.
Dès lors que l'huissier a, en l'espèce, remis l'acte à une personne se disant habilitée à le recevoir, la délivrance de l'acte a ainsi été régulièrement faite sans que l'huissier de justice ait à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de l'acte, ainsi que l'a notamment jugé la 2ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 septembre 2003 (n° de pourvoi 01-16.604).
Les moyens invoqués par l'appelante pour se prévaloir de la nullité des actes de saisie sont donc inopérants, et c'est à bon droit que le juge de l'exécution a rejeté cette demande.
Sur la demande de délais de paiement
La SCI HORIZON expose qu'elle est dans une situation financière très dégradée, et qu'elle a notamment besoin des loyers saisis-arrêtés pour rembourser les emprunts immobiliers souscrits pour la construction et l'aménagement du bâtiment, s'élevant à un total mensuel de 11.400,80 €.
Or, d'une part le premier juge a justement relevé que la société appelante faisait une présentation tronquée de sa situation ; en effet, au vu des pièces produites, elle ne fournit que ses comptes annuels pour les exercices 2019 et 2020, ainsi que ses relevés bancaires pour les mois de juin à août 2022 sur lesquels, en outre, elle a entièrement occulté plusieurs opérations en crédit de sorte que son affirmation relative à l'insuffisance de rentrées pour lui permettre de faire face au remboursement d'emprunts contractés pour la construction n'est pas totalement vérifiable.
Par ailleurs, elle n'explique pas en quoi, alors qu'elle prétend être en grande difficulté financière, elle serait en mesure de verser, ainsi qu'elle l'offre, la somme mensuelle de 1 000 € en exécution de la condamnation dont elle est l'objet, ni a fortiori celle qui serait exigible le 24ème mois pour solder la dette si les délais demandés lui étaient accordés, et qui dépasserait alors les 100.000 €.
Enfin, le juge de l'exécution a, de façon pertinente, rappelé que les saisies-arrêts pratiquées, sur créances à exécution successive, impliquent déjà des délais au bénéfice du débiteur et au détriment du créancier contraint par les échéances des loyers objets des saisies.
Si la SCI HORIZON ajoute qu'elle a de légitimes craintes sur le recouvrement de sa créance en cas d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire objet d'un appel des deux parties, en se fondant sur un document émanant de l'expert-comptable de l'intimée exposant qu'elle a dû faire face notamment à une augmentation historique des prix des aciers, le risque invoqué n'est pas avéré en l'état des pièces produites par la SAS SOCOMA, en particulier :
sa liasse fiscale pour l'année 2021 faisant apparaître un résultat d'exploitation de 79 422 € et un bénéfice de 49.344 €,
sa cotation par la Banque de France exprimant, selon les termes de la notification qui lui en a été faite, sa 'capacité à honorer l'ensemble de ses engagements financiers sur un horizon de trois ans', résultant d'une analyse de la solvabilité, de la liquidité, de la capacité bénéficiaire et de l'autonomie financière, fixée à G4 en mars 2021 et à G4+ en juin 2022 soit une cote de crédit 'Bonne +', pour une entreprise ayant un niveau d'activité moyen (entre 1,5 et 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires) identifié par la lettre G.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement, et il y a lieu, y ajoutant, de débouter aussi la SCI HORIZON de sa demande tendant à voir ordonner le séquestre des sommes saisies arrêtées entre les mains de l'huissier instrumentaire.
Sur les demandes accessoires
La SCI HORIZON, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS SOCOMA.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, mais rectifie l'erreur matérielle affectant la date de dénonciation des saisies- attributions mentionnée au dispositif, en ce que toutes deux ont été dénoncées au débiteur le 4 avril 2022 et non pas le 30 mars 2022.
Y ajoutant,
Déboute la SCI HORIZON de sa demande tendant à voir ordonner le séquestre des sommes saisies arrêtées entre les mains de l'huissier instrumentaire.
Condamne la SCI HORIZON à payer à la Société de Constructions Mécaniques Aurécoises - SOCOMA - la somme complémentaire de 1. 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SCI HORIZON aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT