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Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-17.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-17.831

Date de décision :

19 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la direction départementale de l'équipement de Seine-Saint-Denis a délivré un permis de construire à la société CHT entreprise (la société) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 26 juillet 2002, publié au BODACC du 1er septembre suivant, le trésorier principal du Raincy (le trésorier) a, par requête du 7 juillet 2003, demandé à être relevé de sa forclusion ; Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la déclaration de créance devait être faite avant le 1er novembre 2002, qu'elle n'a été faite que le 23 mars 2004 et que le Trésor dispose d'un service juridique et contentieux rompu aux procédures collectives ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du trésorier qui soutenait qu'il avait été chargé seulement le 28 novembre 2002 par la direction départementale de l'équipement de procéder au recouvrement de l'avis d'imposition émis par celle-ci au titre des taxes d'urbanisme, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des demandeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.

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