Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-18.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-18.395
Date de décision :
13 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Raymond, Jean X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre, section B), au profit de Madame Colette, Andrée Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Aubouin, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre Mme X..., née Y... ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 751, 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat et ne peut retenir dans sa décision les explications invoquées par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ;
Attendu que, pour prononcer le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari et débouter celui-ci de sa demande reconventionnelle, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, énonce que M. X... n'apporte pas la preuve de ses affirmations quant à l'infidélité de son épouse et retient que le fait pour Mme Y... d'avoir demandé du travail et un logement à Orléans pouvait aussi bien résulter du désir de s'établir auprès de son fils résidant dans cette ville que de la volonté d'y rejoindre un amant ;
Qu'en expliquant la demande de mutation de Mme Y..., sur laquelle était fondée l'allégation d'infidélité, par un fait qui ne figurait pas dans le débat et sans permettre à M. X... de s'expliquer sur sa réalité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 10 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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