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Cour de cassation, 01 décembre 2010. 10-60.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-60.138

Date de décision :

1 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'alinéa 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 9 du code civil et les articles L. 2141-4, L. 2141-5 et L. 2142-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été désignée, par lettre du 11 décembre 2009, en qualité de délégué syndical et représentant syndical au sein du comité d'entreprise de l'association Marymount International School par le Syndicat national de l'enseignement privé (Synep CFE-CGC) ; Attendu que pour annuler ces désignations, le tribunal retient que si le syndicat produit une liste des salariés de l'entreprise, dont il n'est pas contesté qu'elle a été communiquée à l'employeur, ainsi que des pièces établissant l'existence de quatre adhérents à jour de cotisations, il s'oppose à la communication de ces dernières pièces à l'employeur sans pour autant justifier d'un risque de représailles ; Attendu cependant que l'adhésion du salarié à un syndicat relève de sa vie personnelle et ne peut être divulguée sans son accord ; qu'à défaut d'un tel accord, le syndicat qui entend créer ou démontrer l'existence d'une section syndicale dans une entreprise, alors que sa présence y est contestée ne peut produire ou être contraint de produire une liste nominative de ses adhérents ; qu'en cas de contestation sur l'existence d'une section syndicale, le syndicat doit apporter les éléments de preuve utiles à établir la présence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise, dans le respect du contradictoire, à l'exclusion des éléments susceptibles de permettre l'identification des adhérents du syndicat, dont seul le juge peut prendre connaissance ; Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme il a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le Syndicat national de l'enseignement privé à payer à Marymount International School la somme de 1 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix.

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