Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mars 1994. 92-14.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.327

Date de décision :

30 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mlle Francine B..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., 2 / Mme Hélène B..., née A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre E..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ..., 2 / de M. Salomon I..., demeurant à Menton (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Z..., G..., F... X..., M. H..., Mme C..., M. Badi, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. I..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. E... ; Attendu que MM. B... et I..., qui avaient créé une société destinée à exploiter un fonds de commerce de fourrure, dont le capital social leur appartenait par moitié, ont décidé, en 1976, la dissolution de cette société et la vente aux enchères du fonds de commerce sur une mise à prix de 800 000 francs ; que M. E..., notaire, a été chargé d'établir le cahier des charges, lequel précisait, notamment, que l'intégralité du prix, ainsi que les charges, devaient être payées au plus tard le jour de l'adjudication ; qu'interrogé par les parties sur la portée de cette clause et sur la possibilité de compensation avec la part du prix leur revenant, si l'un des coassociés se portait adjudicataire, le notaire leur a donné des réponses contradictoires ; que l'adjudication s'est déroulée le 10 février 1977 ; que M. I... a porté une enchère à 810 000 francs et a été déclaré adjudicataire, mais n'a pu verser que la somme de 565 000 francs et s'est prévalu de la possibilité de compensation admise par le notaire ; que M. B... a invoqué la violation de la condition du cahier des charges prévoyant le paiement comptant de la totalité du prix le jour de l'adjudication ; qu'il est décédé quelques heures plus tard des suites d'un collapsus cardiovasculaire ; que, sur recours de ses ayants droit, le Tribunal a prononcé la nullité de l'adjudication et ordonné la revente du fonds sur folle enchère ; que M. I... a interjeté appel de cette décision, mais qu'une transaction a été ultérieurement conclue entre lui et les consorts B... aux termes de laquelle Mme et Mlle B... ratifiaient l'adjudication et renonçaient à poursuivre la procédure de folle enchère ; que les dames B... ont assigné M. I... et M. E... en réparation du préjudice moral par elles subi du fait du décès de leur auteur et de leur préjudice matériel résultant de l'irrégularité de l'adjudication du 10 février 1977 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme et Mlle B... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur action en réparation de leur préjudice moral formée contre M. E... alors, selon le moyen, qu'en l'état des constatations des juges du fond qui ont relevé "qu'à l'annonce de l'adjudication du fonds au profit de M. I..., M. B... a été pris d'un malaise et est décédé quelques heures plus tard des suites d'un collapsus cardiovasculaire et d'un traumatisme psychique, qui, en lui-même, n'est pas discutable", il incombait à M. E..., défendeur, de rapporter la preuve de l'absence de lien de causalité ; qu'ainsi la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'en l'état des conclusions de l'expert, le décès brutal d'Henri B... ne pouvait être rattaché par un lien direct et certain à la faute retenue contre M. E..., n'a pas inversé la charge de la preuve ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les dames B... de leur demande en dommages-intérêts contre M. I... alors, selon le moyen, d'abord, qu'en statuant ainsi, au seul motif de l'absence de preuve de l'intention de nuire ayant animé l'auteur du comportement dommageable, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, ensuite, qu'en relevant, d'une part, que M. I... était allé voir M. E... quelques jours avant, lequel lui avait indiqué que "la compensation pouvait jouer", que, d'ailleurs, M. I..., sachant pertinemment que le cahier des charges prévoyait le paiement intégral, a fait confirmer la possibilité de compensation par M. E... par l'intermédiaire de son propre avocat, M. Y..., dans la mesure où il entretenait des "relations directes et privilégiées avec le notaire", qui auraient été "naturelles", et, d'autre part, qu'il aurait agi "sur la foi d'une erreur de droit commise par M. E...", la cour d'appel s'est contredite et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a relevé que M. I..., qui, sur la foi d'une erreur de droit imputable à M. E..., n'avait fait qu'enchérir, n'avait commis aucune faute et que la preuve n'était pas rapportée qu'il eût exercé son droit dans l'intention de nuire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les dames B... de leurs demandes en réparation de divers chefs de préjudice matériel formées contre M. E..., alors, selon le moyen, de première part, que, quoique assorti de l'exécution provisoire, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 25 mai 1977 ayant ordonné la revente du fonds sur folle enchère n'était pas définitif, de sorte que son infirmation en cause d'appel ne pouvait être exclue ; que, dès lors, M. D... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait du fait qu'il invoquait à titre d'exception puisqu'il n'était pas établi que les hoirs B... eussent en définitive pu acquérir le fonds sur folle enchère s'ils n'avaient pas transigé avec M. I..., de sorte qu'il devait en subir le risque et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, de seconde part, que pour qu'un fait soit considéré comme causal, il suffit qu'il ait constitué une condition de la réalisation du dommage ; que chacun des facteurs indispensables à sa réalisation doit être considéré comme une des causes de celui-ci ; qu'il résulte des faits de l'espèce et qu'il n'a pas été contesté par les parties que, sans la faute commise à l'origine par M. D..., le dommage ne se serait pas produit puisque M. B... aurait été déclaré adjudicataire du fonds, de telle sorte que la responsabilité du notaire était engagée de ce chef, même partiellement, nonobstant l'existence de la transaction postérieure ; que la cour d'appel a donc violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, bien que, par jugement du 25 mai 1977 dont M. I... avait interjeté appel, l'adjudication litigieuse ait été annulée et la revente sur folle enchère ordonnée, les dames B... avaient estimé préférable de transiger et de ratifier l'adjudication, renonçant en même temps au bénéfice de la folle enchère, a pu décider que le préjudice invoqué par celles-ci et consistant dans la disparition de ce fonds de leur patrimoine, dans la perte des bénéfices subséquents et dans la nécessité d'engager de nouvelles dépenses pour le reconstituer, n'était que la conséquence de la transaction signée avec M. I... et n'avait pas de lien direct avec la faute commise par le notaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Mais sur la première branche du même moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, d'abord, que pour rejeter la demande des dames B... relative à la réparation du dommage résultant du fait que l'irrégularité de l'adjudication avait privé leur auteur de la chance d'acquérir le fonds de commerce litigieux à un prix particulièrement avantageux, la cour d'appel a énoncé que ce préjudice n'avait pas de relation directe avec la faute commise par le notaire et n'était que la conséquence de la transaction intervenue ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que le préjudice invoqué résultait directement de l'irrégularité de l'adjudication et était indépendant de la transaction ultérieurement intervenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la quatrième branchedu même moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu qu'après avoir retenu l'existence d'un dommage résultant pour les dames B... du fait que leur auteur avait été privé de la possibilité d'acquérir le fonds de commerce dès le 10 février 1977 et non ultérieurement sur folle enchère, la cour d'appel a énoncé qu'il s'agissait d'un préjudice de pur principe qui devait être réparé par l'allocation du franc symbolique ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le préjudice doit être réparé dans son intégralité et non pour le principe, la cour d'appel a encore violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mmes B... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. E... à payer à Mmes B... la somme de un franc à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. E..., envers les consorts B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Le condamne à payer aux consorts B... la somme de 8 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-30 | Jurisprudence Berlioz