Texte intégral
Ordonnance N°996
N° RG 23/01091 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAH6
J.L.D. NIMES
27 novembre 2023
[E]
C/
LE PREFET DU [Localité 5]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 29 NOVEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 03 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 novembre 2023, notifiée le même jour à 15h55 concernant :
M. [G] [E]
né le 30 Août 1990 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 novembre 2023 à 11h22, enregistrée sous le N°RG 23/5608 présentée par M. le Préfet du [Localité 5] ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 à 14h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 24 novembre 2023 à 15h55,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [E] le 27 Novembre 2023 à 16h45 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [H], représentant le Préfet du [Localité 5], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [C] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline RIGO, avocat de Monsieur [G] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [G] [E] a été condamné le 03 mars 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de TOULON à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national définitive.
Monsieur [G] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 novembre 2023 à 22h20 à [Localité 2].
Par arrêté de la Préfecture du [Localité 5] en date du 24 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 novembre 2023, le Préfet du [Localité 5] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 novembre 2023 à 14h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [G] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 27 novembre 2023 à 16h15.
A l'audience, Monsieur [G] [E] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.
Il expose qu'il a été libéré du Centre de rétention administrative de [Localité 4] dans le cadre d'une précédente affaire, qu'il était revenu récupérer ses affaires pour quitter la France, qu'il fait l'objet de menaces de mort dans son pays.
Il soutient que le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent.
Son avocat soutient que l'arrêté préfectoral du 25 octobre 2023 par lequel le Préfet du [Localité 5] a fixé le pays de destination a été annulé par décision du Tribunal administratif de TOULOUSE en date du 31 octobre 2023, que le retenu est perturbé psychologiquement.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 27 novembre 2023 à 16h15 par Monsieur [G] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 27 novembre 2023 à 14h35, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le conseil du retenu soutient que l'arrêté du Préfet du [Localité 5] en date du 25 octobre 2023 qui fixe le pays de destination a été annulé par décision du Tribunal administratif de TOULOUSE en date du 31 octobre 2023.
Pour autant, la décision qui fonde l'arrêté de placement en rétention administrative en l'espèce, est un nouvel arrêté préfectoral fixant le pays de destination en date du 24 novembre 2023, lui-même fondé sur le jugement du Tribunal correctionnel de TOULON précité, de sorte que aucune irrégularité n'est établie.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [G] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du [Localité 5] le 26 novembre 2023 par Madame [W] [Y], sous-préfet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 06 novembre 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [G] [E] :
Monsieur [G] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement par arrêté préfectoral du préfet de l'ISERE en date du 19 novembre 2020 à laquelle il n'a pas déféré.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 29 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [G] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Caroline RIGO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du [Localité 5]
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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