Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 mai 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10334 F
Pourvoi n° F 22-10.535
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 MAI 2023
M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-10.535 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Metz (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [N] [O], veuve [S],
2°/ à M. [V] [S],
3°/ à M. [D] [S],
4°/ à M. [L] [S],
5°/ à Mme [G] [S],
6°/ à Mme [K] [S],
7°/ à Mme [X] [S],
domiciliés tous sept commune de [Localité 3], [Adresse 2] (Algérie),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [N] [O], veuve [S], de MM. [V], [D], [L] [S] et de Mmes [G], [K] et [X] [S], après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [N] [O], veuve [S], à MM. [V] [S], [D] [S], [L] [S] et Mmes [G] [S], [K] [S] et [X] [S], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.
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