Cour de cassation, 08 août 1994. 93-84.613
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.613
Date de décision :
8 août 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Karl, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 17 septembre 1993, qui, pour trafic de stupéfiants et contrebande, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ainsi qu'à des pénalités douanières et a ordonné son maintien en détention ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que Karl Z... ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 20 septembre 1993, par l'intermédiaire d'un avoué à la cour d'appel de Reims, le droit de se pourvoir en cassation, le pourvoi par lui formé au greffe de l'établissement pénitentiaire, le 21 septembre 1993, est irrecevable ;
que, dès lors, seul le pourvoi formé le 20 du même mois doit être examiné ;
Sur le pourvoi formé le 20 septembre 1993 ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 171, 100 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité invoquée par le prévenu et l'a, en conséquence, condamné tant sur l'action publique que sur l'action douanière ;
"aux motifs que, "par arrêt du 27 mai 1993, devenu définitif, la cour d'appel de céans a reconnu les écoutes téléphoniques illégales dans la présente instance et a annulé les pièces de procédure s'y rapportant ; que la nullité est limitée précisément à ces pièces et n'entraîne pas nécessairement l'annulation de toute la procédure qui en découlent directement et que l'arrêt précité a précisément énumérées ; qu'il résulte du procès-verbal d'enquête préliminaire (cote D 255) que Karl Z... a été interpellé à la suite de renseignements autres que les écoutes téléphoniques litigieuses ;
qu'il s'ensuit que ni les actes subséquents, ni l'arrestation de Karl Z... n'encourent la même nullité qui doit être cantonnée aux écoutes téléphoniques précitées" ;
"alors que, en statuant par voie de référence à un autre arrêt intervenu dans une procédure différente, par des motifs d'ordre vague et général, sans mettre la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature et le contenu des pièces découlant "directement" ou "indirectement" de l'annulation de l'écoute téléphonique à laquelle il a été illégalement procédé, sans, en particulier, préciser, ni analyser les renseignements en lesquels elle s'est fondée, pour estimer réguliers les actes subséquents ayant abouti à la mise en cause du prévenu, et notamment rechercher si les "renseignements", dont fait état, sans autre précision, le procès-verbal d'enquête préliminaire, et qui ont permis de déceler la présence et le lieu de rencontre de Z... et de Sabri, ne sont pas précisément constitués par les indications données par l'écoute téléphonique, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune conclusion ni d'aucune mention du jugement que Karl Z... ait soulevé devant les premiers juges une quelconque exception de nullité de la procédure antérieure ;
Que, dès lors, bien que la cour d'appel, à tort, ait cru devoir y répondre, le moyen, en ce qu'il reprend ladite exception, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Sur le pourvoi du 21 septembre 1993 ;
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur le pourvoi du 20 septembre 1993 ;
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme. Mouillard conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Hecquard, Blin, Carlioz, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Y..., M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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