Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 01 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/03824 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFZ5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 MAI 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 17/04292
APPELANTE :
SA Banque Populaire du Sud
Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le Numéro B 554 200 808, dont le siège social est à [Localité 5], [Adresse 3], et pour elle son représentant légal, domicilié es-qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER -HUOT -PIRET -JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me AGIER
INTIMEE :
Madame [X] [E]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric COSSERON, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2022,en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 30 mars 2022, délibéré prorogé au 13 avril 2022, 27 avril 2022, 18 mai 2022, 01 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte notarié en date 16 septembre 2013, la Banque Populaire du Sud a consenti à Madame [X] [E] un prêt immobilier de 240.000 € sur une durée de 360 mois au taux fixe de 2,99% pendant 216 mois et au taux variable pendant 144 mois, destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale vendue en l'état futur d'achèvement.
Par lettre recommandée en date du 21 août 2017, dans laquelle elle se prévalait de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au motif que les intérêts avaient été calculés sur la base de 360 jours et non d'une année civile, Madame [E] a mis en demeure de la Banque Populaire du Sud de lui rembourser les intérêts indument perçus.
N'ayant pas obtenu satisfaction, par acte d'huissier en date du 2 novembre 2017, elle a alors fait assigner la société Banque Populaire du Sud devant le tribunal de grande instance de Perpignan en paiement des sommes de 18.500 € au titre des intérêts indûment prélevés et 15.000 € au titre de dommages-intérêts en invoquant la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ou, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Vu le jugement en date du 16 mai 2019 par lequel ce tribunal a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels avec substitution de l'intérêt au taux légal du 16 septembre 2013 au 16 mai 2019, date du prononcé de la décision,
- condamné la société Banque Populaire du Sud à rembourser à Madame[E] les intérêts conventionnels indûment perçus, correspondant à la différence entre les intérêts au taux contractuel indus depuis la première échéance de remboursement du prêt jusqu'au jugement d'une part et les intérêts au taux légal en vigueur dus pour chaque année concernée de l'autre,
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, notamment Madame [E] de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné la société Banque Populaire du Sud à payer à Madame [E] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de la Banque Populaire du Sud, en date du 4 juin 2019,
Vu ses dernières conclusions, en date du 13 février 2020, tendant à voir réformer le jugement et :
- déclarer irrecevable la demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels et la demande alternative en nullité à titre principal, et déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire de Madame [E],
- débouter Madame[E] de l'intégralité de ses demandes et dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamner l'intimée à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Vu les uniques conclusions, en date du 5 novembre 2019, par lesquelles Madame [E] demande à la cour de :
- débouter la Banque Populaire du Sud de l'intégralité de ses demandes et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels avec substitution de l'intérêt aux taux légal à compter du 16 septembre 2013 et jusqu'au 16 mai 2019,
condamné la Banque Populaire du Sud à lui rembourser les intérêts conventionnels indûment perçus, correspondant à la différence entre les intérêts au taux contractuel indu depuis la première échéance de remboursement du prêt jusqu'à la date du jugement, et les intérêts au taux légal en vigueur dus pour chaque année concernée,
- en conséquence, prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte de prêt liant les parties,
- en tout état de cause, débouter la Banque Populaire du Sud de l'intégralité de ses demandes,
- condamner cette dernière à lui rembourser le montant des intérêts indument prélevés, à savoir la somme de 18.500 €, à parfaire au jour de la décision à intervenir, et à lui payer la somme de 15.000 à titre de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté,
- la condamner également au paiement d'une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de premier instance et d'appel, dont distraction au profit de Maitre Julien Mallet, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
En matière de prêt immobilier, la seule sanction applicable en cas d'inexactitude du taux effectif global mentionné dans l'offre de crédit en méconnaissance de l'article L.312-8 (devenu L.313-25) du code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion laissée à l'appréciation du juge, à l'exclusion de la nullité de la stipulation d'intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1907 du code civil. Cette solution jurisprudentielle a depuis été confirmé par l'article 1er de l'ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d'erreur du taux effectif global.
Par conséquent en l'espèce, Madame [E] qui demande à la fois à la cour de confirmer le jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et 'en conséquence , prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts' n'est pas recevable à présenter cette dernière demande.
Par ailleurs, lorsque l'écart entre le taux mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, l'erreur qui affecte le taux effectif global n'entraîne pas automatiquement la déchéance du droit aux intérêts : il appartient à l'emprunteur qui se prévaut de la clause lombarde, de justifier non seulement que les intérêts ont été calculés sur la base d'une année de trois-cent-soixante jours mais également que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
En l'espèce, c'est donc à juste titre que la Banque Populaire du Sud soutient que le premier juge ne pouvait se fonder sur 'la non-conformité de la clause de calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours et non d'une année civile de 365 jours ou, pour les années bissextiles, de 366 jours, insérée dans le contrat de prêt suffit entraîner la sanction, l'emprunteur n'ayant pas à rapporter la preuve de l'inexactitude du taux effectif global au regard de l'exigence de précision dont une décimale', cela pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels avec substitution de l'intérêt au taux légal depuis l'origine du contrat.
Madame [E] admet d'ailleurs parfaitement dans ses écritures qu'il appartient aux consommateurs d'apporter la preuve du caractère erroné du taux effectif global.
Elle soutient par ailleurs que l'analyse du contrat de prêt permet de révéler que le taux effectif global énoncé n'inclut pas divers frais à savoir les frais de notaire (frais de réitération de l'acte) et les frais liés aux garanties exigées par la banque (privilège du prêteur de deniers).
Et elle affirme qu'il incombe au prêteur de prouver que les frais qui n'ont pas été intégrés dans l'assiette du taux effectif global ne pouvaient être connus antérieurement à la conclusion définitive du contrat pour justifier qu'ils n'avaient pas à être pris en compte, ajoutant que la banque aurait eu la possibilité d'interroger le notaire pour connaître le montant des frais de réitération de l'acte ainsi que les frais de constitution de la garantie réelle, à savoir le privilège du prêteur de deniers.
Madame [E] se réfère par ailleurs à l'analyse effectuée par la société Aequalia Consultants qu'elle a sollicitée dont il résulte qu'en reprenant l'ensemble des charges mentionnées dans l'offre de prêt, le taux de période réelle est de 0,26485 % et non de 0,268% comme indiqué dans l'offre.
S'agissant du taux effectif global, elle souligne que l'acte mentionne un taux de 3,21 %, alors qu'il apparaît à la lecture de l'acte que le taux effectif global réel est égal à 3,22236 %, et qu'il était même de 3,26067 % en fonction du taux de période affichée par la banque.
De son côté, la banque objecte à juste titre au vu des mentions de l'acte, qu'elle a bien intégré les frais de prise de garantie d'un montant de 3.600 € dans le coût total du crédit et elle oppose également à bon droit qu'elle n'avait pas à prendre en compte les frais de notaire liés à la vente du bien, lesquels n'étaient pas strictement générés pour les besoins du prêt.
Elle justifie également que l'écart résultant de la comparaison entre le taux effectif global fixé dans l'offre de prêt (3,21 %) et celui résultant du rapport produit par l'intimée (3,2236%) n'est que de 0,0136 c'est-à-dire inférieure à la décimale minimale requise pour considérer existence d'une erreur susceptible de justifier la déchéance du droit aux intérêts.
Enfin la cour constate que Madame [E] fait seulement état d'une différence de 0,00315 entre le taux de période réelle (0,26485 %) et celui indiqué dans l'offre (0,268%), si bien qu'elle ne fit pas davantage d'un surcoût d'un montant supérieur à la décimale prévue à l'article R. 313-1 du code de la consommation.
En l'état, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter Madame [E] de ses demandes au titre de la déchéance du droit aux intérêts et à la substitution d'un taux légal conventionnel depuis l'origine de la relation contractuelle.
Même si elle ne demande pas expressément l'infirmation du jugement entrepris, l'intimé sollicite néanmoins l'octroi de dommages-intérêts pour manquement de la banque populaire du Sud à ses obligations d'information, de loyauté et d'honnêteté, à titre reconventionnel et dans ce qu'il convient de qualifier d'un appel incident.
Cette demande accessoire repose sur l'affirmation selon laquelle « en procédant ainsi qu'il est décrit ci-dessus, il est manifeste que la banque a manqué un ensemble de ses obligations », que son attitude est fautive et qu'elle « a généré directement un préjudice aux emprunteurs ». Aussi bien le rejet des demandes principales entraînera par voie de conséquence celui cette demande accessoire qui s'avère injustifiée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [E] supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
- Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Déclare irrecevable la demande de nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ;
- Rejette la demande de déchéance du droit de la société Banque Populaire du Sud aux intérêts conventionnels avec substitution de l'intérêt au taux légal à compter du 16 septembre 2013 présentée par Madame [X] [E] ;
- Déboute cette dernière de toutes ses autres demandes financières;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Populaire du Sud ;
- Condamne Madame [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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